Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 09/01/2018 Décision n° 1700256 Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1700256 du 09 janvier 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017 et des mémoires enregistrés les 13 septembre, 16 octobre et 8 novembre 2017, présentés par la SEP UCJ, société d’avocats, le syndicat de la fonction publique (SFP) et M. Vadim T. demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des ressources humaines de la Polynésie française a rejeté la demande du SFP de réaliser la notation de M. T. pour l’année 2016 ; 2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, d’enregistrer la notation de M. T. réalisée par le SFP au titre de l’année 2016, ou, à titre subsidiaire, d’établir pour l’année 2016 et les années à venir une notation chiffrée basée sur la moyenne de la note des agents exerçant dans le même grade rehaussée de 1,07 point ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les écritures de la Polynésie française sont irrecevables en raison de l’incompétence de leur signataire et faute de production des pièces énumérées ; - la recevabilité de la requête est justifiée par les pièces produites ; - la directive permanente n° 1431 PR du 8 mars 2004 n’est pas applicable à la situation de M. T. car elle ne prévoit pas la situation des agents cumulant des droits d’absence différents ; en tout état de cause, son 2-II-A méconnaît l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen car l’attribution d’une note moyenne ne donne pas une juste mesure des vertus et des talents des fonctionnaires, et son 2-II-D contrevient au principe constitutionnel de liberté syndicale du seul fait que la note est fixée par le service d’origine, car un agent ne peut être assujetti au contrôle de l’administration quant à son activité syndicale ; cette directive viole le principe d’égalité de traitement entre les agents travaillant à plein temps au bénéfice de leur centrale syndicale, selon qu’ils sont mis à disposition ou déchargés d’activité ; - les articles 17 alinéa 3 et 28 de la délibération n° 95-223 AT du 14 décembre 1995 relatifs à l’avancement méconnaissant l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe constitutionnel de liberté syndicale. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août, 13 octobre et 2 novembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - dès lors que la requête émane du SFP, le secrétaire général du gouvernement est seul compétent pour signer les écritures en défense ; - la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par le SFP qui ne justifie ni de sa qualité pour agir, ni de la régularité de sa représentation en justice ; la demande présentée par lettre du 6 mars 2017 ne pouvait donner lieu à une décision faisant grief ; les exceptions d’illégalité soulevées à l’encontre de la circulaire n° 1431 PR du 8 mars 2004 et de la délibération n° 95-223 AT du 14 décembre 1995 sont irrecevables ; les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables car elles n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; - l’intervention volontaire de M. T. est irrecevable faute d’avoir été présentée dans un mémoire distinct ; A titre subsidiaire : - les paragraphes 2-II-A et 2-II-D de la circulaire n° 1431 PR du 8 mars 2004 et les articles 17 alinéa 3 et 28 de la délibération n° 95-223 AT du 14 décembre 1995 ne correspondent pas à la situation administrative de M. T., de sorte que leur illégalité ne peut être utilement invoquée ; - la notation sur la base de la moyenne de la note attribuée aux fonctionnaires du même grade et du même échelon, qui existe dans l’ensemble des fonctions publiques de la République française, a pour objet de concilier les principes de liberté syndicale et d’égalité de traitement des fonctionnaires dans le déroulement de leur carrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-223 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. T., et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité des écritures de la Polynésie française : 1. Les écritures de la Polynésie française ont été signées par M. Machenaud-Jacquier, secrétaire général du gouvernement, qui a reçu délégation, par arrêté n° 686 PR du 19 septembre 2014 publié au journal officiel de la Polynésie française du même jour, à l’effet de signer au nom du président de la Polynésie française toutes requêtes et tous mémoires déposés à l’occasion d’instances devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire, à l’exception de ceux relatifs aux litiges avec les agents de l’administration de la Polynésie française. Le présent litige est un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision implicite de rejet de la demande par laquelle le SFP a sollicité, au titre de l’année 2016, la réalisation de la notation de M. T., fonctionnaire du cadre d’emplois des techniciens de la fonction publique de la Polynésie française. Ce dernier ne s’est pas associé à cette demande. Alors même qu’elle concerne la situation d’un agent de l’administration de la Polynésie française, la décision attaquée ne fait pas naître un litige avec un tel agent. Par suite, les écritures de la Polynésie française sont recevables, sans qu’il soit besoin d’exiger la production des pièces énumérées par les requérants dans leur mémoire enregistré le 13 septembre 2017. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française : 2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la délibération n° 95- 221 AT du 14 décembre 1995 relative aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires de la Polynésie française : « La présente délibération s’applique à tous les fonctionnaires régis par un statut particulier (…). » Aux termes de l’article 2 de la même délibération : « Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. / Le pouvoir de notation appartient au chef de service (…) dont relève le fonctionnaire. / (…). » 3. D’autre part, aux termes de l’article 16 de la délibération n° 95- 223 AT du 14 décembre 1995 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de la Polynésie française : « Les décharges d’activité de service peuvent être définies comme étant l’autorisation donnée à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale aux lieu et place de son activité administrative normale. Les décharges d’activité de service peuvent être totales ou partielles. (…). » Aux termes de l’article 17 de la même délibération : « Les décharges d’activité de service ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés. Ceux-ci demeurent en position d’activité dans leur emploi ou cadre d’emplois, et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position ». 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que le pouvoir de notation d’un fonctionnaire bénéficiant d’une décharge d’activité de service, qu’elle soit totale ou partielle, appartient au chef du service dans lequel il est affecté. Par suite, la notation de M. T., affecté à la direction de l’environnement de la Polynésie française, ne relève pas de la compétence du SFP dont ce fonctionnaire est le secrétaire général, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que son temps de travail de 169 heures par mois est entièrement consacré à ses activités syndicales, à hauteur de 161 heures au titre d’une décharge d’activité de service pour l’exercice de son mandat et de 8 heures au titre d’une autorisation d’absence pour formation syndicale accordée par courrier du 11 avril 2016. 5. La décision implicite attaquée, qui n’est pas motivée, se borne à rejeter la demande du SFP de réaliser la notation de M. T. pour l’année 2016. Elle ne peut être regardée comme fondée sur la directive permanente n° 1431 PR du 8 mars 2004 qui précise les modalités de notation des fonctionnaires dispensés de service à temps complet au titre de l’exercice d’un mandat syndical. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de cette directive sont inopérants. 6. Aux termes du 3ème alinéa de l’article 17 de la délibération n° 95- 223 AT du 14 décembre 1995 : « L’avancement des fonctionnaires mis à disposition d’une organisation syndicale a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. » Aux termes de l’article 28 de la même délibération : « L’avancement des fonctionnaires mis à disposition d’une organisation syndicale a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. » Ces dispositions sont étrangères au litige relatif à la revendication par le SFP du pouvoir de noter M. T.. Par suite, leur illégalité ne peut être utilement invoquée. 7. Il résulte de ce qui précède que le SFP et M. T. ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le SFP et M. T., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, y compris celles présentées à titre subsidiaire, qui se rapportent à des litiges distincts, dont le caractère né et actuel n’est pas démontré, relatifs aux modalités de notation de M. T. par l’autorité compétente au titre des années 2016 et suivantes. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les requérants, qui sont la partie perdante, ne sont pas fondés à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique et de M. Vadim T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, à M. Vadim T. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 9 janvier 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier, |