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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1700309 du 30 janvier 2018

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/01/2018
Décision n° 1700309

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1700309 du 30 janvier 2018

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2017 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2017, présentés par Me Gaultier-Feuillet., avocate, M. Guillaume F. doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution des patentes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : en vertu des dispositions de l’article LP 211-6 du code des impôts de la Polynésie française issues de la « loi du pays » n° 2016-4 du 6 décembre 2016, les entreprises nouvelles sont exemptées de la contribution des patentes pour leurs trois premières années d’activité ; il résulte des dispositions de l’article LP 13 de cette « loi du pays » que l’exonération est applicable aux entreprises dont la période d’exonération est en cours ; si l’assemblée de la Polynésie française avait entendu réserver l’exonération aux entreprises créées à compter du 6 décembre 2016, elle l’aurait expressément précisé dans la rédaction de la « loi du pays ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre et 28 novembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : l’article LP 3 de la « loi du pays » du 6 décembre 2016 a pour objet, d’une part, de porter de 2 à 3 ans la durée d’exonération d’impôt sur les sociétés, d’impôt minimum forfaitaire et d’impôt sur les transactions pour les entreprises nouvelles, et d’autre part, d’étendre cette exonération à la contribution des patentes pour les entreprises créées à compter du 6 décembre 2016, date d’entrée en vigueur de la « loi du pays » ; cette interprétation ressort du rapport de présentation de la « loi du pays » à l’assemblée de la Polynésie française ; M. F., qui a commencé son activité le 18 janvier 2016, ne peut bénéficier rétroactivement de l’exonération de la contribution des patentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la « loi du pays » n° 2016-43 du 6 décembre 2016 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Mme Mallet, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l’article LP 3 de la « loi du pays » du 6 décembre 2016 portant diverses mesures fiscales en faveur de la relance de l’économie a créé l’article LP 211-6 du code des impôts de la Polynésie française selon lequel : « Les entreprises nouvelles sont exemptées de la contribution des patentes pour leurs trois premières années d’activité. (…). » Aux termes de l’article LP 13 de la même « loi du pays » : « Les dispositions de la présente loi du pays sont applicables à compter de la date de publication au journal officiel de la Polynésie française de son acte de promulgation, à l’exception : / (…) / de l’article LP 3 qui est applicable aux entreprises dont la période d’exonération est encore en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi du pays ainsi qu’aux créations enregistrées à compter de cette date ; / (…) ». Il résulte sans ambiguïté de ces dispositions que seules les entreprises nouvelles créées postérieurement au 6 décembre 2016, date de publication au journal officiel de la Polynésie française de la « loi du pays » du même jour, bénéficient de l’exonération de la contribution des patentes. Par suite, M. F., qui a commencé son activité le 18 janvier 2016, antérieurement à l’entrée en vigueur de la « loi du pays », n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit à l’exonération de cette imposition pour l’année 2017.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Guillaume F. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Guillaume F. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 janvier 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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