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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1800049 du 6 février 2018

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/02/2018
Décision n° 1800049

Document d'origine :

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800049 du 06 février 2018

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2018, présentée par la SCP UGGC, la Sarl Boyer demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement de différer la signature du « Lot 2 : Fondations – Gros-œuvre – Traitement anti termites » du marché n° 12/17/TNAD portant sur la « Construction d’un centre d’hébergement étudiant » dans la limite de 20 jours en application du 3e alinéa de l’article L. 551-24 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler l’ensemble des décisions de la procédure de passation litigieuse du « Lot 2 : Fondations – Gros-œuvre – Traitement anti termites » du marché public susvisé ;
3°) d’ordonner à l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement de se conformer à ses obligations ;
4°) de suspendre ladite procédure de passation et l’ensemble des décisions qui s’y rapportent dans l’attente de son éventuelle relance par l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement au stage de l’avis d’appel d’offres ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement une somme de 600 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. Considérant que la Sarl Boyer demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la passation du contrat relatif au lot 2 : « Fondations – Gros-œuvre – Traitement anti termites » du marché n° 12/17/TNAD portant sur la « Construction d’un centre d’hébergement étudiant » ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement de différer la signature du contrat au plus tard jusqu’au 26 février 2018 ;
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement de différer la signature du contrat relatif au lot 2 : « Fondations – Gros-œuvre – Traitement anti termites » du marché n° 12/17/TNAD portant sur la « Construction d’un centre d’hébergement étudiant » au plus tard jusqu’au 26 février 2018.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Boyer et à l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement.
Fait à Papeete, le 6 février 2018.
Le juge des référés,
J-Y Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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