Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 13/02/2018 Décision n° 1700208 | Décision du Tribunal administratif n° 1700208 du 13 février 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2017 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2018, présentés par Me Dumas, avocat, l’association hippique et d’encouragement à l’élevage en Polynésie française demande au tribunal, en exécution d’un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 22 février 2017, de déclarer illégale la décision de la Polynésie française du 11 juin 2014 rejetant sa demande de renouvellement de son bail sur une parcelle du domaine Labbé à Pirae. Elle soutient que la décision est entachée d’incompétence car la Polynésie française n’établit pas qu’elle aurait été prise par le conseil des ministres, et en tout état de cause, elle ne comporte pas de signature. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 novembre 2017 et 16 janvier 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - dès lors que le tribunal administratif s’est déclaré incompétent par un jugement n° 1400392 du 16 décembre 2014, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu’il statue à nouveau sur le même moyen ; la question relève de la compétence du tribunal des conflits ; ainsi, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, le ministre chargé des affaires foncières avait délégation pour signer les décisions de refus intéressant le domaine public ou privé de la Polynésie française prises par le conseil des ministres, qui s’est prononcé le 11 juin 2014. Vu : - le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n° 15/00073 du 22 février 2017 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La circonstance que, par un jugement n° 1400392 du 16 décembre 2014, le tribunal a rejeté pour incompétence de la juridiction administrative la requête en annulation de la décision du 11 juin 2014 refusant de renouveler le bail de l’association hippique et d’encouragement à l’élevage en Polynésie française sur un terrain relevant du domaine privé de la Polynésie française, est sans incidence sur sa compétence pour répondre à la question préjudicielle posée par le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 2 février 2017. En vertu du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées à l'initiative de l'autorité judiciaire, sauf si le juge administratif est lui-même incompétent pour connaître de la question soumise à son examen (CE 27 mars 2000 n° 155831, A). En l’espèce, le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur la compétence du signataire de la décision du 11 juin 2014. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française doivent être écartées. 2. Par un arrêté du 17 mai 2013 publié le même jour au journal officiel de la Polynésie française, le président de la Polynésie française a donné délégation au ministre chargé des affaires foncières pour signer les décisions de refus intéressant le domaine public ou privé de la Polynésie française prises par le conseil des ministres. La décision du 11 juin 2014, qui fait référence à la séance du conseil des ministres du même jour, a été signée par le ministre chargé des affaires foncières. La Polynésie française justifie, par la production du relevé des décisions prises par le conseil des ministres, que ce dernier a approuvé le projet de lettre refusant le renouvellement du bail conclu au profit de l’association hippique et d’encouragement à l’élevage en Polynésie française, relatif à une parcelle du domaine Labbé à Pirae accueillant l’hippodrome Louis Pomare. Ainsi, le ministre avait compétence pour signer la décision, sans que l’association requérante puisse utilement faire valoir que l’ampliation qu’elle produit ne comporte pas de signature. Par suite, il y a lieu de déclarer que la décision du 11 juin 2014 n’est pas entachée d’incompétence. DECIDE : Article 1er : La décision de la Polynésie française du 11 juin 2014 rejetant la demande de renouvellement du bail de l’association hippique et d’encouragement à l’élevage en Polynésie française sur une parcelle du domaine Labbé à Pirae n’est pas entachée d’incompétence. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association hippique et d’encouragement à l’élevage en Polynésie française et à la Polynésie française. Copie en sera adressée à la présidente du tribunal de première instance de Papeete. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 février 2018. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |