Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 13/02/2018 Décision n° 1700162 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1700162 du 13 février 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2017, et un mémoire enregistré le 19 décembre 2017, Mme Ghyslaine J. , épouse M., doit être regardée comme demandant au tribunal : - d’annuler la décision du 9 décembre 2016 par laquelle le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre- mer, a refusé de lui attribuer l’indemnité d’éloignement, ensemble la décision du 27 février 2017 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; - d’enjoindre à l’administration de lui verser cette indemnité. Elle soutient que le refus de lui accorder le bénéfice de l’indemnité d’éloignement est illégal, dès lors qu’elle ne s’est installée en Polynésie française qu’à compter du 1er décembre 2016, date d’effet de sa mutation au centre de détention Tatutu de Papeari. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête Elle soutient que Mme M. s’est installée en Polynésie française, lieu d’affectation de son mari, le 7 février 2015, et que l’administration était ainsi tenue de lui refuser le bénéfice de l’indemnité d’éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ; - le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des services de l’Etat en service à Mayotte, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 novembre 2016, Mme Ghyslaine M., adjointe administrative de deuxième classe du ministère de la justice, a été mutée sur sa demande, à compter du 1er décembre 2016, au centre de détention Tatutu de Papeari. Elle a sollicité l’attribution de la première fraction de l’indemnité d’éloignement, qui lui a été refusée par décision du 9 décembre 2016 du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer. Par lettre du 16 janvier 2017, elle a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par la même autorité le 27 février 2017. 2. Aux termes de l’article 2 du décret : « Le droit à l’indemnité est ouvert lors de l'affectation en Polynésie française, (…) à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. ». Il résulte de ces dispositions que le droit à l’indemnité d’éloignement n’est ouvert au fonctionnaire affecté en Polynésie française qu’à la condition qu’à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. 3. Pour lui refuser le bénéfice de l’indemnité d’éloignement, l’administration a considéré que Mme M. , alors placée en disponibilité, s’est installée en Polynésie française dès le 7 février 2015, date à laquelle elle a rejoint, à l’issue d’un voyage aérien pris en charge par le service, son époux, M. Gilbert M., directeur en charge de la préparation de l’ouverture de l’établissement en fonctions depuis le 1er octobre 2014, et qu’ainsi, à la date de son affectation, elle n’avait pas eu à réaliser un déplacement effectif en Polynésie française. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que sa demande de mutation pour la Polynésie française n’ayant pu aboutir, Mme M. a été placée à sa demande et pour une durée d’un an, par arrêté du 26 décembre 2014, en position de disponibilité pour suivre son conjoint à compter du 1er janvier 2015. Le 5 octobre 2015, la requérante a déposé une nouvelle demande de mutation pour la Polynésie française, qui a reçu un avis favorable de la commission administrative paritaire compétente réunie le 14 décembre 2015. Par arrêtés des 23 février et 13 avril 2016, Mme M. a été à nouveau placée, suite à ses demandes, en position de disponibilité, et ce jusqu’au 31 décembre 2016. La requérante soutient que durant l’intégralité de la période en cause, à l’exception de deux séjours de trois semaines chacun en Polynésie française, elle a résidé en métropole, dans la maison familiale implantée à Canet Plage, à laquelle l’administration lui a fait parvenir plusieurs courriers relatifs à sa situation entre octobre 2015 et octobre 2016, et qu’elle a notamment eu la garde de sa petite-fille alors que la mère de celle-ci, donc sa propre fille, poursuivait sa scolarité à l’école nationale de l’administration pénitentiaire d’Agen. Toutefois, alors que les arrêtés susmentionnés indiquent expressément que Mme M. était placée en disponibilité pour suivre son conjoint, et est ainsi réputée avoir résidé avec lui en Polynésie française à compter du 7 février 2015, les éléments produits par la requérante ne permettent pas d’établir une installation permanente en métropole jusqu’au 29 novembre 2016, date à laquelle elle a rejoint son poste en Polynésie française. Dès lors, c’est à bon droit qu’en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 96- 1028 du 27 novembre 1996, le bénéfice de l’indemnité d’éloignement lui a été refusé. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme M. n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Ghyslaine M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 février 2018. Le président-rapporteur, La première assesseure, La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








