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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 13/02/2018
Décision n° 1700227

Document d'origine :

Décision du Tribunal administratif n° 1700227 du 13 février 2018

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 14 juin 2017, 6 octobre 2017, 15 janvier 2018 et 17 janvier 2018, la société Multiservices Tahiti Vidanges, représentée par Me Nougaro et Me Lau, avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Papara à lui verser la somme de 3 787 000 F CFP en réparation du préjudice subi à raison de son éviction irrégulière du marché de travaux de démolition des bâtiments de l’école élémentaire Apatea conclu le 13 janvier 2017 entre la commune de Papara et la société Design Travaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Papara une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a présenté l’offre la plus intéressante mais la commune a décidé d’attribuer le marché à la société Design travaux, classée n°2, alors que cette société a produit une offre irrégulière en ce qu’elle a eu recours à des sous-traitants ;
- la commune n’a pas respecté les critères posés par le règlement de la consultation ;
- le critère de domiciliation sur la commune de Papara était illégal ;
- la commune a commis une illégalité fautive en ne retenant pas son offre et n’a d’ailleurs pas fourni les motifs du rejet malgré une demande en ce sens ;
- la faute de la commune lui a causé un préjudice direct et certain puisqu’elle avait des chances sérieuses de remporter le marché ayant obtenu le plus grand nombre de points ;
- son préjudice doit être fixé à la somme de 3 787 000 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2017, la commune de Papara, représentée par Me Boumba, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Multiservices Tahiti Vidanges lui verse la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le critère d’attribution du marché était la « valeur technique » et l’entreprise Design travaux avait obtenu la meilleure note ;
- la société requérante n’avait donc aucune chance sérieuse d’emporter le marché ;
- son manque à gagner n’est pas justifié car elle n’a pas intégré la masse salariale dans les charges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics applicable aux communes de Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Nougaro, représentant la société Multiservices Tahiti Vidanges, et celles de Me Boumba, représentant la commune de Papara.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié les 11, 12 et 13 octobre 2016, la commune de Papara a lancé un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché de travaux de démolition des bâtiments de l’école élémentaire Apatea. La commission compétente, réunie le 18 novembre 2016, a retenu l’offre de la société Design Travaux. A la suite du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française, le tribunal a annulé ce marché conclu le 13 janvier 2017 avec la société Design Travaux, par un jugement n°1700158 du 14 novembre 2017. La société Multiservices Tahiti Vidanges, candidate évincée, demande au tribunal la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
2. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’elle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation. Dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l’indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi.
Sur la responsabilité de la commune de Papara :
3. Ainsi qu’il a été dit par le jugement du tribunal du 14 novembre 2017, le règlement de la consultation prévoyait une notation sur 100 points, dont 60 pour le prix et 40 pour la valeur technique. La société Multiservices Tahiti Vidanges a été classée première avec 91 points, tandis que la société Design Travaux, avec 87 points, se trouvait deuxième ex aequo avec la société Wohler. Le choix de la société Design Travaux se fondait sur un délai de réalisation des travaux de 25 jours, inférieur à celui des autres candidats, alors que malgré ce délai, pris en compte par l’attribution d’une note de 5 sur 10 au sous-critère du plan de charge, l’offre de la société Multiservices Tahiti Vidanges était la plus intéressante. Ainsi, le marché a été attribué à la société Design Travaux en méconnaissance des dispositions de l’article 300 du code des marchés publics applicable aux communes de Polynésie française. Dès lors, la commune de Papara a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice :
4. En premier lieu, eu égard à la portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, le manquement aux règles d’égalité de traitement des candidats a avantagé une entreprise concurrente. L’entreprise requérante, dont l’offre était classée première, a été, compte tenu du caractère irrégulier de la procédure d’appel d’offres, privée d’une chance sérieuse d’emporter le marché. 5. En second lieu, le montant estimé du bénéfice attendu du marché en cause est chiffré par la société Multiservices Tahiti Vidanges à la somme de 3 787 000 F CFP. La société a produit des éléments chiffrés détaillés quant à ce manque à gagner, qui ne sont pas utilement contestés par la commune de Papara. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle somme devrait être minorée. Par suite, la société Multiservices Tahiti Vidanges a droit à l’indemnisation de la perte du bénéfice attendu de la signature du marché à hauteur de 3 787 000 F CFP. Il y a donc lieu de condamner la commune de Papara à verser ladite somme à la société Multiservices Tahiti Vidanges.
Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Papara la somme de 150 000 F CFP à verser à la société Multiservices Tahiti Vidanges. Les dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Multiservices Tahiti Vidanges, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Papara la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Papara est condamnée à verser à la société Multiservices Tahiti Vidanges la somme de 3 787 000 F CFP, ainsi que la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Multiservices Tahiti Vidanges et à la commune de Papara.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 13 février 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier
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