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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1800108 du 28 mars 2018

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/03/2018
Décision n° 1800108

Document d'origine :

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800108 du 28 mars 2018

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2018 , M. Yves C. doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction des cotisations à l’impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités qui leur ont été infligées .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) » . Aux termes de l’article R.312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui , soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code: « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse »
2. Il ressort des pièces du dossier que les impositions contestées par M. C. ont été établies par le centre des finances publiques de Carpentras (Vaucluse) .Le requérant a d’ailleurs adressé une réclamation préalable à ce service le 5 septembre 2017. Cette réclamation a été rejetée par décision du 30 janvier 2018, qui mentionne expressément la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes. Il suit de là qu’en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige soulevé par la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française mais de celui de Nîmes. Dès lors, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal le jugement de cette requête.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. Yves C. est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. et à la présidente du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Papeete, le vingt-huit mars deux mille dix-huit.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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