Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 27/03/2018 Décision n° 1700229 Document d'origine : | Décision du Tribunal administratif n° 1700229 du 27 mars 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2017 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2018, M. Gilles H. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2017 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la mise en place du travail par relais et roulement à la Brasserie de Tahiti, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de la partie adverse une somme de 150 000 F CFP au titre des frais liés au litige. Il soutient que : - il a intérêt à agir en qualité de salarié et de délégué syndical ; - les organisations syndicales des salariés n’ont pas été consultées, en méconnaissance des dispositions de l’article Lp 3212-6 du code du travail de la Polynésie française et des articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 26 octobre 1946 ; Par des mémoires enregistrés le 9 novembre 2017 et le 19 février 2018, présentés par Me Usang, avocat, la société anonyme (SA) Brasserie de Tahiti conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. H. une somme de 250 000 F CFP au titre des frais liés au litige. Elle soutient que le moyen n’est pas fondé. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier et 16 février 2018, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la décision du 11 janvier 2017 a été retirée le 27 juin suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. H., celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française, et celles de Me Usang, représentant la SA Brasserie de Tahiti. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 janvier 2017, qui a régularisé une organisation du travail préexistante, a reçu exécution jusqu’à son « annulation » par une décision du directeur du travail du 27 juin 2017, postérieure à l’introduction de la requête, qui constitue une abrogation et non un retrait. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article Lp 3212-6 du code du travail de la Polynésie française : « Le travail par relais ou par roulement ne peut être mis en place qu’après autorisation de l'inspecteur du travail et lorsqu'il est justifié par des raisons techniques. / Cette autorisation est accordée après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés. » Il est constant que l’autorisation du 11 janvier 2017 a été accordée sans consultation préalable des organisations syndicales des salariés, ce qui est d’ailleurs le motif de son abrogation. Cette consultation constitue une garantie pour les salariés. Par suite, M. H. est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 3. M. H., qui n’a pas recouru aux services d’un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais liés au présent litige. Par suite, il n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de la SA Brasserie de Tahiti présentée sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La décision du 11 janvier 2017 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la mise en place du travail par relais et roulement à la Brasserie de Tahiti et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. Gilles H. sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Gilles H., à la Polynésie française et à la SA Brasserie de Tahiti. Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 27 mars 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier |








