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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1700316 du 27 mars 2018

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 27/03/2018
Décision n° 1700316

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction

Texte lié
  • Annulant : Arrêté n° 1206 CM du 26/07/2017 (texte abrogé, texte annulé)
  • Décision du Tribunal administratif n° 1700316 du 27 mars 2018

    Tribunal administratif de Polynésie française


    Vu la procédure suivante :
    Par une requête enregistrée le 1er septembre 2017 et un mémoire enregistré le 12 février 2018, présentés par Me Usang, avocat, le syndicat de la fonction publique (SFP) demande au tribunal :
    1°) d’annuler l’arrêté n° 1206 CM du 26 juillet 2017 portant création de l’agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS) ;
    2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre des frais liés au litige.
    Il soutient que :
    - il justifie du mandat accordé à son secrétaire général ;
    - l’arrêté n’est pas motivé ;
    - la convocation des représentants du SFP à la réunion du comité technique paritaire (CTP) n’a pas été reçue dans les délais et le projet a été présenté sous forme de diaporama sans communication d’un fond de dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article 102 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 ;
    - en l’absence de prise en compte de l’affectation de M. Guy S. au centre hospitalier de la Polynésie française, la composition du CTP n° 11 était irrégulière ;
    - la convocation n’a pas été adressée aux membres suppléants du CTP, en méconnaissance des dispositions de l’article 100 de la délibération n° 95-216 AT ;
    - le règlement intérieur du CTP n° 11 n’a jamais été établi, en méconnaissance des dispositions de l’article 98 de la délibération n° 95- 216 AT ;
    - l’ARASS aurait dû être créée par une « loi du pays » car elle constitue une nouvelle catégorie d’établissement public ; sa création par arrêté en conseil des ministres méconnaît les dispositions de l’article 34 de la Constitution et de l’article 140 de la loi organique statutaire du 27 février 2004.
    Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
    Elle soutient que :
    - en l’absence d’habilitation de son secrétaire général par le conseil d’administration, le SFP n’a pas qualité pour agir ; - le moyen tiré du non respect des délais de convocation repose sur une confusion dans l’interprétation des dispositions invoquées ;
    - les membres du CTP étaient informés du projet de création de l’ARASS et il aurait été inutile, voire trompeur, de leur transmettre un projet d’arrêté susceptible de modifications ultérieures ;
    - la direction de la santé n’a été saisie d’aucune candidature pour pourvoir à la démission de M. S. ;
    - l’information du suppléant incombe au titulaire ;
    - le CTP n’ayant jamais été réuni, il n’avait pas de règlement intérieur ;
    - l’ARASS ne constitue pas une nouvelle catégorie d’établissement public.
    Vu les autres pièces du dossier.
    Vu :
    - la Constitution, et notamment son préambule ;
    - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative.
    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
    Ont été entendus au cours de l’audience publique :
    - le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
    - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
    - et les observations de Me Usang, représentant le SFP, et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
    Une note en délibéré présentée par la Polynésie française a été enregistrée le 15 mars 2018.
    Considérant ce qui suit :
    Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
    1. Le SFP a produit en cours d’instance la décision de son conseil d’administration du 6 septembre 2017 mandatant son secrétaire général pour présenter le présent recours juridictionnel. Par suite, la fin de non- recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir doit être écartée.
    Sur les conclusions à fin d’annulation :
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
    2. D’une part, aux termes de l’article 50 de la délibération n° 95- 215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Un comité technique paritaire est créé dans chaque service et établissement public. / Il connaît : / 1°) des conditions générales d’organisation des services ; / 2°) des conditions de fonctionnement des services, notamment des programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et de leur incidence sur la situation du personnel ; / (…). » Aux termes de l’article 102 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique de la Polynésie française : « Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. (…) ».
    3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie (CE Assemblée 23 décembre 2011 n° 335033, A).
    4. L’arrêté n° 1206 CM du 26 juillet 2017 portant création de l’ARASS définit les missions du service administratif en cause, son organisation, les tâches précises confiées à chacun de ses quatre bureaux, ainsi que les effectifs et la répartition de son personnel. Il est constant que le CTP de la direction de la santé de la Polynésie française a été consulté sur la création de ce service le 18 juillet 2017 sans que le projet d’arrêté ait été communiqué aux membres de ce comité. La présentation par diaporama qui, selon les allégations non contredites du syndicat requérant, a été faite en séance, ne pouvait permettre aux représentants du personnel de disposer d’une connaissance suffisante du projet d’arrêté pour émettre un avis éclairé, ce qui a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis. En outre, ces représentants ont été privés d’une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (CE 15 mai 2012 n° 339834, B). Par suite, le SFP est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
    Sur les frais liés au litige :
    5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    DECIDE :
    Article 1er : L’arrêté n° 1206 CM du 26 juillet 2017 portant création de l’agence de régulation de l’action sanitaire et sociale est annulé.
    Article 2 : La Polynésie française versera au syndicat de la fonction publique une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique et à la Polynésie française.
    Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
    M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
    Lu en audience publique le 27 mars 2018.
    La greffière,
    D. Germain
    La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
    Pour expédition, Un greffier
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    Bienvenue.
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