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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1800100 du 19 mars 2018

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 19/03/2018
Décision n° 1800100

Document d'origine :

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800100 du 19 mars 2018

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2018, présentée par Me Allain- Sacault, la Sarl Cipac Tahiti demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au Centre Hospitalier de la Polynésie Française (CHPF) de procéder à un nouvel appel d'offres concernant le marché relatif à la fourniture, l'installation, la mise en service, la formation du personnel utilisateur et la maintenance tous risques d'une salle de radiologie interventionnelle vasculaire au CHPF,
2°) d’enjoindre au CHPF de suspendre la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure,
3°) d’ordonner la suspension de la procédure de passation du contrat et toutes décision y afférentes,
4°) d’annuler la procédure de passation du contrat en cause,
5°) de condamner le CHPF à lui verser la somme de 339.000 FC FP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. Considérant que la Sarl Cipac Tahiti demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la passation du contrat relatif à la fourniture, l'installation, la mise en service, la formation du personnel utilisateur et la maintenance tous risques d'une salle de radiologie interventionnelle vasculaire au CHPF ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre au CHPF de différer la signature du contrat au plus tard jusqu’au 9 avril 2018 ;
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au Centre Hospitalier Territorial de la Polynésie française (CHPF) de différer la signature du contrat relatif à la fourniture, l'installation, la mise en service, la formation du personnel utilisateur et la maintenance tous risques d'une salle de radiologie interventionnelle vasculaire au CHPF, au plus tard jusqu’au 9 avril 2018.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Cipac Tahiti, au CHPF et à la société Assystem.
Fait à Papeete, le 19 mars 2018.
Le juge des référés,
J-Y Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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