Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 25/04/2018 Décision n° 1800097 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800097 du 25 avril 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2018, M. Christophe C. demande au tribunal : - d’annuler la décision du 18 septembre 2017 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé sa révocation ; - d’annuler l’arrêté n°00776 PR du 23 octobre 2017 par lequel le président de la Polynésie française a constaté la cessation définitive de ses fonctions suite à cette révocation et l’a radié à compter du 30 septembre 2017 du cadre d’emplois des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française ; - de prononcer à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire de fonctions pour une durée maximale de 18 mois à compter du 30 septembre 2017 ; - d’enjoindre au président de la Polynésie française de le réintégrer en qualité de néphrologue au service de néphrologie du centre hospitalier de la Polynésie française à l’issue de l’exécution de cette nouvelle sanction, dans le délai de huit jours. Il soutient que la sanction de la révocation est disproportionnée, eu égard notamment à la gravité des actes qui lui ont été reprochés, à sa manière de servir, aux conséquences de la sanction et à l’avis de la commission administrative paritaire réunie le 29 août 2017. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; à titre subsidiaire qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°95-222 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ». Aux termes de l’article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Enfin, l’article 17 de la délibération n°95-222 AT du 14 décembre 1995 précise : « Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu’à la notification , soit de l’avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l’autorité qui a pouvoir disciplinaire. » 2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C. a pris connaissance le 29 septembre 2017 de la décision du 18 septembre 2017, comportant les voies et délais de recours, par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé sa révocation. Suite à cette notification, il a saisi le 24 octobre 2017 la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française. Cette commission s’est prononcée défavorablement sur le cas de M. C. au cours de sa séance du 15 décembre 2017 et le procès-verbal de cette séance a été communiqué à l’intéressé le 16 janvier 2018. En application des dispositions citées au point 1, M. C. devait impérativement demander l’annulation de la sanction litigieuse avant le 21 février 2018. Or, sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 mars 2018. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation sont manifestement tardives et ne peuvent, sur le fondement de l’article R.222-1-4° du code de justice administrative, qu’être rejetées. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, il y a également lieu de rejeter ses autres conclusions. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Christophe C. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 25 avril 2018. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








