Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 26/04/2018 Décision n° 1800135 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Renvoi au CE | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800135 du 26 avril 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2018, M. Yoshiaki C. demande au tribunal : - d’annuler le texte adopté n°2018-4 LP/APF du 15 février 2018 relatif à la « loi du pays » portant réglementation de l’activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française modifiée ; Vu la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire …». Il résulte des dispositions des articles 140, 176 et suivants de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française modifiée que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaitre en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes dénommés « lois du pays » adoptés par l’assemblée de la Polynésie française. 2. M. C. demande l’annulation la « loi du pays » portant réglementation de l’activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises, adoptée le 15 février 2018 par l’assemblée de la Polynésie française, dont le texte a été publié au Journal officiel de la Polynésie française le 23 février 2018. En application des dispositions de la loi organique statutaire mentionnées au point précédent, il n’appartient qu’au Conseil d’Etat de se prononcer sur de telles conclusions. Par suite, il y a lieu de renvoyer les conclusions de la requête de M. C. au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de M. Yoshiaki C. est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Fait à Papeete, le vingt-six avril deux mille dix-huit. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |