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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1700380 du 27 avril 2018

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 27/04/2018
Décision n° 1700380

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction partielle

Texte lié
  • Annulant partiellement : Délibération n° 2017-89 APF du 19/09/2017
  • Décision du Tribunal administratif n° 1700380 du 27 avril 2018

    Tribunal administratif de Polynésie française


    Vu la procédure suivante :
    Par une requête enregistrée le 23 octobre 2017, présentée par la SEP UCJ, société d’avocats, le syndicat de la fonction publique (SFP) demande au tribunal :
    1°) d’annuler les articles 2 à 4 de la délibération n° 2017-89 APF du 19 septembre 2017 modifiant la délibération n° 2008-69 APF du 24 novembre 2008 portant statut particulier des formateurs professionnels de la fonction publique de la Polynésie française ;
    2°) de mettre à la charge de l’assemblée de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Il soutient que :
    - le statut des fonctionnaires de la Polynésie française relève du domaine de la loi, de sorte que le texte attaqué devait être pris sous la forme d’une « loi du pays » ;
    - la délibération ne contient aucun élément de la motivation prévue par la loi ;
    - la délibération est entachée de détournement de pouvoir ;
    - les formations requises pour le chef du SSLIA ne sont pas cohérentes avec celles exigées des autres formateurs professionnels et ne permettent pas d’accéder au statut d’agent de catégorie A, et le terme de « responsable » ne correspond pas aux critères fixés par l’arrêté du 18 janvier 2017 relatif aux normes techniques applicables au SSLIA ; ainsi, la délibération est entachée d’erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
    Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2018, le président de l’assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
    Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, et s’en rapporte aux écritures de la Polynésie française.
    Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
    Elle soutient que :
    - seul le statut général relève du domaine de la « loi du pays », et non les statuts particuliers ;
    - la délibération n’entre pas dans le champ d’application des actes devant être motivés en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
    - le reclassement porte sur la fonction de responsable SSLIA et non sur la personne qui occupe ce poste, et ce responsable est appelé à exercer des fonctions analogues à celles des maîtres de formation professionnelle, qui relèvent du niveau de la catégorie A ;
    - les moyens tirés de l’erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.
    Vu les autres pièces du dossier.
    Vu :
    - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
    - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
    - la délibération n° 2008-69 du 24 novembre 2008 ;
    - le code de justice administrative.
    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
    Ont été entendus au cours de l’audience publique :
    - le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
    - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
    - et les observations de M. Toumaniantz, représentant le syndicat de la fonction publique, et celles de Mme Taea, représentant la Polynésie française.
    Considérant ce qui suit :
    Sur les conclusions à fin d’annulation :
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
    1. Dans sa rédaction antérieure à la délibération attaquée, la délibération n° 2008-69 du 24 novembre 2008 institue un cadre d’emplois de catégorie A des maîtres de formation professionnelle chargés de la conception, de l’organisation, de la gestion et de l’animation des formations au centre de formation professionnelle des adultes de la Polynésie française, à l’institut de formation maritime, pêche et commerce, ou dans tout service ou établissement public de formation qui viendrait s’y substituer (article 24), et prévoit leur recrutement par concours externe, soit parmi les titulaires d’un diplôme sanctionnant 3 années d’études supérieures après le baccalauréat ou d’un diplôme de niveau II inscrit au répertoire national des certifications professionnelles justifiant d’au moins 5 années d’expérience professionnelle, soit parmi les capitaines titulaires du « brevet de 3 000 UMS », les officiers mécaniciens titulaires du « brevet de chef mécanicien 3 000 kW » et les titulaires du brevet de capitaine de pêche hauturière ou d’un diplôme reconnu équivalent ayant accompli au moins 5 ans de service à la mer au 1er janvier de l’année du concours (article 26). Sa modification par les articles 2 à 4 de la délibération attaquée consiste à ajouter la direction de l’aviation civile ou tout service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA) aux services ou établissements dans lesquels les maîtres de formation professionnelle exercent leurs fonctions, et à ouvrir le concours externe au « responsable SSLIA exerçant ces fonctions depuis au moins cinq ans, titulaire du diplôme de formation initiale de chef de manœuvre et attestant du suivi de la formation de chef de manœuvre et de la validation de la formation management SSLIA niveau 1 et de la formation management SSLIA niveau 2 délivrée par un organisme agréé au sens de la réglementation relative au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes applicable en Polynésie française. »
    2. Il ressort des pièces du dossier que le responsable du SSLIA est chargé de l’encadrement des pompiers des 43 aérodromes exploités par la direction de l’aviation civile de la Polynésie française, et que ses missions incluent seulement la coordination des formations permettant le maintien des compétences de ces agents, et non leur conception, leur organisation, leur gestion ou leur animation, sauf de façon accessoire et essentiellement indirecte. Ainsi, l’emploi de responsable du SSLIA ne peut légalement relever du cadre d’emplois des formateurs professionnels de la Polynésie française qui ont pour mission d’assurer la formation des personnels concernés. Les travaux préparatoires de la délibération attaquée font apparaître sans ambiguïté qu’elle avait pour seul objet de respecter un engagement souscrit par le gouvernement de la Polynésie française dans le protocole d’accord de fin de conflit conclu le 19 mai 2017 à l’issue d’une grève des pompiers d’aéroports, afin de permettre au responsable du SSLIA, agent de catégorie B, d’accéder à la catégorie A. Par suite, le SFP est fondé à soutenir que les articles 2 à 4 de la délibération attaquée sont entachés de détournement de pouvoir, et, dès lors, à en demander l’annulation.
    Sur les frais liés au litige :
    3. La délibération attaquée a été prise au nom de la Polynésie française. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’assemblée de la Polynésie française au titre des frais liés au litige sont mal dirigées et doivent être rejetées.
    DECIDE :
    Article 1er : Les articles 2 à 4 de la délibération n° 2017-89 APF du 19 septembre 2017 modifiant la délibération n° 2008-69 APF du 24 novembre 2008 portant statut particulier des formateurs professionnels de la fonction publique de la Polynésie française sont annulés.
    Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, à l'assemblée de la Polynésie française et à la Polynésie française.
    Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
    M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
    Lu en audience publique le 27 avril 2018.
    La greffière,
    D. Germain
    La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
    Pour expédition Un greffier,
    X
    Bienvenue.
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