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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1800155 du 5 mai 2018

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 05/05/2018
Décision n° 1800155

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800155 du 05 mai 2018

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2018, M. René H. demande au juge des référés : - de suspendre, en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n°843-CM du 30 avril 2018 portant application de la « loi du pays » n°2018-11 du 29 mars 2018 portant réglementation de l’activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200.001 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant expose qu’il a demandé, par requête séparée, l’annulation de cet arrêté ; il soutient que celui-ci est inapplicable tant que le Conseil d’Etat n’aura pas statué sur les recours dont il l’a saisi concernant la légalité de la « loi du pays » n°2018-11 du 29 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » . Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » .
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. H. n’invoque expressément aucun élément de nature à établir que l’exécution de l’arrêté n°843-CM du 30 avril 2018 serait susceptible de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. S’il fait état des recours qu’il a déposés contre la « loi du pays » n°2018- 11 du 29 mars 2018 portant réglementation de l’activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises , cette seule circonstance ne peut être regardée comme constitutive d’une situation d’urgence. Il en résulte que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie et que les conclusions de M. H. tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin d’organiser une audience, il y a lieu de rejeter la requête de M. H..
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. René H. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H..
Fait à Papeete, le neuf mai deux mille dix-huit.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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