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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/05/2018
Décision n° 1600210

Document d'origine :

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1600210 du 29 mai 2018

Tribunal administratif de Polynésie française


Par ordonnance en date du 08 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, a, sur la requête n° 1600210, présentée par M. Jules Tetu a M., ordonné une expertise et désigné le professeur Jean-Ariel Bronstein, en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise établi par le professeur Jean-Ariel Bronstein a été déposé au greffe du tribunal le 14 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En l’espèce, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 250 000 F CFP.
2. En second lieu, M. Tetu a M. est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du 6 octobre 2015 du bureau d’aide juridictionnelle – section administrative du tribunal administratif de la Polynésie française. En application des dispositions de l’article 119 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, les frais d’expertise doivent être mis à la charge de l’Etat (Trésor public).
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au professeur Jean-Ariel Bronstein par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 250 000 FCFP (deux cent cinquante mille francs CP).
Article 2 : M. Jules Tetu a M. étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de l’Etat (Trésor public).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jules Tetu a M., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au professeur Jean-Ariel Bronstein.
Fait à Papeete, le 29 mai 2018.
Le président,
Jean-Yves Tallec
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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