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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1800184 du 8 juin 2018

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/06/2018
Décision n° 1800184

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800184 du 08 juin 2018

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2018, Mme Sylvie V. et Mme Marie-Paule M. demandent au juge des référés :
- de suspendre, en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution du permis de construire n°17- 1426-4/MLA.AU délivré le 12 avril 2018 ;
- d’enjoindre au maire de Papeete de prendre les mesures de protection de la salubrité et de la sécurité des habitants, voisins et piétons fréquentant la rue Cook.
Les requérantes soutiennent que :
- elles sont propriétaires de deux maisons en face desquelles doit être implantée la construction litigieuse ;
- l’urgence est caractérisée en l’espèce, dès lors que la vente des logements et les travaux ont démarré; - l’autorisation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard de plusieurs dispositions du plan général d’aménagement de la commune de Papeete;
- elle méconnait le principe de précaution ;
- elle porte atteinte au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, garanti par l’article 1er de la charte de l’environnement ;
- la prévention des risques naturels n’a pas été prise en compte dans le projet ;
- les difficultés de circulation dans la rue Cook n’ont pas été intégrées ;
- l’édification d’un bâtiment de 7 étages porte atteinte à la vue et à l’ensoleillement de leurs maisons.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » . Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » . Enfin, aux termes de l’article R.412-1 du même code: « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. ».
2. Mme Sylvie V. et Mme Marie-Paule M. n’ont pas produit l’arrêté délivrant le permis de construire dont elles demandent la suspension de l’exécution, et ne justifient pas de leur impossibilité de le produire. En vertu de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence Ainsi, la demande, qui n’est pas présentée conformément aux prescriptions de l’article R.412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable .
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme V. et Mme M. doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme Sylvie V. et Mme Marie-Paule M. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme V. et Mme M..
Fait à Papeete, le huit juin deux mille dix-huit.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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