Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/06/2018 Décision n° 1700447 Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1700447 du 12 juin 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, présentée par Me Jannot, avocat, le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF) demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 12 octobre 2017 fixant le régime indemnitaire dans la fonction publique communale, à l’exception de son article 36, et à titre subsidiaire d’en annuler les articles 23 à 34 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 282 500 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir car il défend les intérêts des communes ; - il résulte des dispositions de l’article 62 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 que l’arrêté est entaché d’incompétence ; - à titre subsidiaire, les frais de mission ne sont pas assimilables à des indemnités et n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 62 de l’ordonnance du 4 janvier 2005. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2018, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dès lors que l’arrêté fixe le régime indemnitaire des agents des communes et non des élus, le SPCPF n’a pas intérêt à agir ; - l’arrêté, qui se borne à déterminer les primes susceptibles d’être accordées aux agents, a été pris par le haut-commissaire en application de article 62 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 ; - le remboursement des frais de déplacement entre dans le champ de compétence de l’article 62 de l’ordonnance du 4 janvier 2005. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Jannot, représentant le SPCPF, et celles de de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour le SPCPF a été enregistrée le 5 juin 2018. Considérant ce qui suit : Selon l’article 4 de ses statuts, le SPCPF, constitué par 46 commune de Polynésie française, a pour objet d’exercer pour toutes les communes membres la promotion de l’institution communale ainsi que l’information et la formation des élus municipaux, et à titre optionnel diverses compétences parmi lesquelles ne figure pas la gestion des ressources humaines. Ces missions ne sont pas de nature à lui conférer un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté par lequel le haut-commissaire fixe le régime indemnitaire des fonctionnaires des communes. Il ne s’est pas prévalu avant la clôture de l’instruction d’un autre intérêt à agir que la défense des intérêts des communes. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur ses moyens, la requête est irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juin 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |