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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900032 du 2 février 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 02/02/2019
Décision n° 1900032

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Transmission au tribunal compétent

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900032 du 02 février 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2019, présentée par Me Dubois, M. Yves G. demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a implicitement rejeté sa demande du 27 septembre 2018 ;
- d’enjoindre à l’administration de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière, et de lui verser l’allocation complémentaire de fonction, pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2018, représentant un montant total de 49.849,94 euros, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) » . Aux termes de l’article R.312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui , soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R.312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Enfin, l’article R.221-3 du même code précise : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : …Lille : Nord, Pas-de-Calais… »
2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. Yves G., administrateur des finances publiques adjoint, auparavant affecté à la DFIP de Polynésie française, a été affecté à compter du 1er mai 2018 à la DRFIP du Nord. Le litige dont il a saisi le tribunal porte sur le versement d’indemnités et est ainsi au nombre de ceux visés par l’article R.312-12 du code de justice administrative, Il suit de là qu’en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige soulevé par la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française mais de celui de Lille. Dès lors, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal le jugement de cette requête et d’en informer le requérant.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. Yves G. est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G. et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Papeete, le deux février deux mille dix- neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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