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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900025 du 1er février 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 01/02/2019
Décision n° 1900025

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Texte attaqué

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900025 du 01 février 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2019, présentée par Me Usang, avocat, le syndicat de la fonction publique et M. Vadim T. demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération n°2018-99 APF du 13 décembre 2018 relative à la suppression des congés administratifs au sein de la fonction publique de la Polynésie française.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; en effet, eu égard à son objet statutaire, le syndicat a intérêt à contester cette délibération, et son secrétaire général a été mandaté pour la déférer devant la juridiction ; M. T. intervient également en tant que membre du conseil économique, social et culturel, ayant bénéficié du droit à congés administratifs ; une requête au fond a été enregistrée le même jour ;
- l’urgence est caractérisée en l’espèce, eu égard à la situation des agents concernés par les nouvelles dispositions, soit environ 200, représentant 600 personnes avec les membres de leur famille, qui sont privés d’un droit à compter du 31 janvier 2019 et aux conséquences financières qui en résultent pour eux, compte tenu du coût des billets d’avion et de la nécessité de planifier les congés ;
- la délibération litigieuse a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle est intervenue en application d’un projet de « loi du pays » déféré au Conseil d’Etat et eu égard au caractère suspensif d’un tel recours, qui prive la délibération de base légale ;
- elle a été prise en violation de l’article 1er de la Constitution, eu égard à son caractère discriminatoire.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’intérêt à agir du syndicat requérant et de M. T. n’est pas établi ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce ; en effet, les congés administratifs à destination de la métropole et de la Nouvelle-Calédonie ont fait l’objet d’une suspension depuis 7 ans, et aucune demande n’a été enregistrée durant cette période, ni n’est en cours de traitement ; tous les candidats à des congés administratifs sur une île de la Polynésie française bénéficient de droits à de tels congés, en application des dispositions prévues à titre transitoire ; d’importantes économies ont été générées par la suspension en vigueur depuis 7 ans ; enfin le recours introduit par M. T. contre le texte adopté de la « loi du pays » prive sa demande de toute urgence ;
- le moyen de légalité externe doit être écarté, dès lors que l’entrée en vigueur de la délibération attaquée est différée et soumise à l’issue du recours déposé devant le Conseil d’Etat ;
- le moyen de légalité interne n’est pas fondé ; en effet, le rapport mentionné a été établi à l’issue de l’examen, par la commission compétente, du projet de « loi du pays » et non de celui de la délibération litigieuse ; le motif poursuivi est essentiellement financier ; il importe de tenir compte de l’évolution des modes et moyens de transport depuis 1910 ; aucune discrimination entre agents de la Polynésie française selon leur origine n’est établie.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2019, l’assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le syndicat de la fonction publique et M. T. ne justifient d’aucun intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce ; en effet, le montant du préjudice financier allégué n’est pas établi ; la délibération attaquée n’est pas entrée en vigueur et des dispositions transitoires ont prévu de préserver les droits acquis des fonctionnaires ayant déposé une demande de congés administratifs ; les droits aux congés se cumulent à compter du 1er janvier de l’année en cours et peuvent être conservés jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
- l’élaboration anticipée de mesures réglementaires d’application de dispositions législatives n’est pas en soi illégale ;
- le moyen de légalité interne n’est pas fondé ; l’examen de la légalité de la « loi du pays » est réservé au Conseil d’Etat et la suppression des droits à congés administratifs procède essentiellement d’une mesure de maitrise des dépenses.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°1900024 tendant notamment à l’annulation de l’acte attaqué ; - la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la Constitution ;
- la délibération n°95-220 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. T., Mme Pater, représentant l’assemblée de la Polynésie française, et M. Le Bon, représentant la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments soulevés dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le vendredi 1er février 2019 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des requérants
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la délibération litigieuse, les requérants font état de l’atteinte portée aux droits des agents concernés , dont ils estiment le nombre à « environ 200 » , « ce qui représenterait une population effective d’environ 600 personnes, le congé étant également ouvert aux conjoints, enfants.. » , des conséquences en résultant pour la situation financière des intéressés , eu égard au coût important que représentent les billets d’avion , et de la nécessité de programmer plusieurs mois à l’avance les congés . Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que le droit aux congés administratifs, à destination de la France métropolitaine et de la Nouvelle-Calédonie, a été suspendu depuis plus de 7 ans pour les fonctionnaires de la collectivité d’outre-mer et qu’aucun agent ne s’est manifesté pour demander le bénéfice de ces congés. En outre, le préjudice qui résulterait éventuellement pour les intéressés de l’absence de prise en charge de billets d’avion pour eux-mêmes et les membres de leur famille ne peut être regardé comme une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à leurs intérêts. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Au surplus, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge des évidences, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la délibération attaquée n’apparait de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que le syndicat de la fonction publique et M. T. ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la délibération n°2018-99 APF du 13 décembre 2018 relative à la suppression des congés administratifs au sein de la fonction publique de la Polynésie française. Ainsi, leur requête ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique et de M. Vadim T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la fonction publique et à M. T., à l’assemblée de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 1er février 2019.
Le président, La greffière,
J.-Y. Tallec D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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