Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 29/01/2019 Décision n° 1900033 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900033 du 29 janvier 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2019, présentée par Me Michel, avocat, la société Moana Roa demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.551-24 du code de justice administrative : - d’enjoindre au Port autonome de Papeete de différer la signature de chacun des contrats afférents aux trois lots du marché de fourniture de matériel de balisage de maritime agréé; - d’ordonner au Port autonome de Papeete de se conformer à ses obligations en matière de critères d’attribution ; - d’annuler toutes les décisions se rapportant à cette procédure ; - de condamner le Port autonome de Papeete à lui verser la somme de 120.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle expose que par lettre du 17 janvier 2019, le Port autonome de Papeete l’a informée du rejet de ses offres pour les lots n°1 et n°3, et qu’elle a adressé deux courriers au Port autonome de Papeete, le 20 puis le 23 janvier 2019 ; elle soutient que le Port autonome de Papeete n’a respecté ni les dispositions de l’article 6 du code polynésien des marchés publics , ni le critère d’attribution prévu par le règlement de la consultation. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » . Aux termes de l’article R.222-1 du même code: « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens… ». 2. Il résulte de l’instruction que chacun des trois lots du marché litigieux a été attribué par le Port autonome de Papeete le 17 décembre 2018, respectivement à la société Marine Chandler (lot n°1, fourniture de bouées de balisage maritime, et lot n°2, fourniture de lignes de mouillage) et à la société Sensor Systems (lot n°3, fourniture de matériel électronique de matériel maritime). Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées par la société requérante au juge des référés, qui ne peut dans ce cadre être utilement saisi qu’avant la signature du contrat, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Moana Roa est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Moana Roa et au Port autonome de Papeete. Fait à Papeete, le vingt- neuf janvier deux mille dix-neuf. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








