Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 10/01/2019 Décision n° 1900001 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900001 du 10 janvier 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française demande au tribunal d’annuler la décision n°272/18/DIR/fpw/CHPF du 10 octobre 2018 et de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 23.621.705 F CFP. Elle soutient que l’arrêt n°12PA00933 de la Cour administrative d’appel de Paris est revêtu de l’autorité de la chose jugée et que le CHPF ne lui a pas versé la somme qui lui est due, malgré la demande qu’il lui a adressée. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » 2. Par l’article 5 de l’arrêt n°12PA00933 du 31 décembre 2015, la Cour administrative d’appel de Paris a « condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à rembourser à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française , au terme de chaque année écoulée, dans les conditions définies au point 21 du présent arrêt, les débours justifiés qu’elle aura engagés au profit de M. Failloux, correspondant aux soins et aux matériels définis ci-dessus et aux soins médicaux, infirmiers, aux frais pharmaceutiques et au matériel médical et paramédical qui pourront être exposés du fait du préjudice résultant de la faute commise par le centre hospitalier de la Polynésie française ». L’état des débours en cause a été arrêté à la somme de 23.621.705 F CFP par la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, qui en a demandé le versement au centre hospitalier de la Polynésie française le 27 juin 2018. Par lettre du 10 octobre 2018, le directeur du CHPF a répondu : « Je vous propose d’attendre le sort réservé par le tribunal administratif au recours déposé par la compagnie GENERALLI contre l’arrêté 1894 CM du 20 octobre 2017 relatif aux règles applicables au montant des prestations au titre des différents régimes de protection sociale dans le cadre de l’exercice des recours contre les tiers de la CPS. » 3. La lettre susmentionnée du directeur du CHPF ne peut être regardée, eu égard à ses termes, comme une décision administrative susceptible de faire grief à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française. Si celle-ci entend obtenir l’exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris dont elle se prévaut, il lui appartient, si elle s’y croit recevable et fondée, de formuler une demande d’exécution conformément aux dispositions des articles L.911-4 et suivants du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française est manifestement irrecevable et ne peut en conséquence, en application des dispositions de l’article R.222-1-4° du code de justice administrative, qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 10 janvier 2019. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








