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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900013 du 24 janvier 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/01/2019
Décision n° 1900013

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900013 du 24 janvier 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, présentée par Me Guedikian, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Fare Miti demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté n°13438 MET du 13 décembre 2018 portant autorisation d’extraction de matériaux dans le cadre du curage du domaine public fluvial, en faveur de l’entreprise RVTP ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 180.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2019 , présenté par Me Guedikian, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Fare Miti déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Fare Miti a déclaré se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte au syndicat requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence Fare Miti.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la Résidence Fare Miti
Fait à Papeete, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
Le président du tribunal,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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