Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/01/2019 Décision n° 1800320 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800320 du 24 janvier 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2018, présentée par Me Millet, M. Nicolas V. demande au tribunal : - d’annuler l’arrêté n°1081 CM du 7 juin 2018 portant modification de l’arrêté n°626 CM du 14 avril 2014 fixant la liste des substances vénéneuses destinées à la médecine et les listes des exonérations au classement des substances vénéneuses en médecine humaine et vétérinaire ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 226.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2019, présenté par Me Millet , M. V. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ». 2. Par son dernier mémoire susvisé, M. V. a déclaré se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte au requérant. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. Nicolas V.. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. V. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. Le président du tribunal, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |