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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1800320 du 24 janvier 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/01/2019
Décision n° 1800320

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800320 du 24 janvier 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2018, présentée par Me Millet, M. Nicolas V. demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté n°1081 CM du 7 juin 2018 portant modification de l’arrêté n°626 CM du 14 avril 2014 fixant la liste des substances vénéneuses destinées à la médecine et les listes des exonérations au classement des substances vénéneuses en médecine humaine et vétérinaire ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 226.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2019, présenté par Me Millet , M. V. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. V. a déclaré se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte au requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. Nicolas V..
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. V. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
Le président du tribunal,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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