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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1800421 du 28 janvier 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/01/2019
Décision n° 1800421

Document d'origine :

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800421 du 28 janvier 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2018, M. David D. demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
- d’enjoindre à ladite autorité de lui verser la somme qui lui était due en tant qu’adjoint au chef de la subdivision administrative des îles-sous-le- vent.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au non lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2019, M. D. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Par décision du 31 décembre 2018, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a attribué à M. D. 20 points de NBI pour la période du 11 août 2014 au 10 août 2018, au cours de laquelle l’intéressé a exercé les fonctions d’adjoint au chef de la subdivision administrative des îles-sous-le-vent. Ayant ainsi obtenu satisfaction, M. D., par son dernier mémoire susvisé, a déclaré se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte au requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. David D..
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf.
Le président du tribunal,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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