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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900028 du 28 janvier 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 28/01/2019
Décision n° 1900028

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900028 du 28 janvier 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2019, la SARL SNGV 2 MOOREA ( à l’enseigne TEREVAU) demande au tribunal d’annuler le titre de perception n°161000010098161251102 2018 0001305, émis à son encontre le 14 novembre 2018, pour un montant de 795 euros .
Elle soutient qu’elle ne doit pas payer la somme qui lui est réclamée, dès lors qu’en application de l’article 405 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’indemnité versée par l’Etat à l’avocat de la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne figure pas au rang des dépens et qu’aucune condamnation n’a été prononcée au titre de l’article 407 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code procédure civile de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)…».
2. Le titre de perception contesté par la SARL SNGV 2 MOOREA porte sur le recouvrement des frais d’aide juridictionnelle afférents à la procédure initiée devant le tribunal du travail de Papeete par un ancien salarié de la société requérante , qui s’est traduite par un jugement de ce tribunal du 16 juillet 2018, aux termes duquel la SARL SNGV 2 MOOREA a été condamnée à verser diverses sommes à l’intéressé, ainsi qu’ « aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les règles en matière d’aide juridictionnelle » . La créance litigieuse trouve donc son fondement dans ce jugement et n’en est par suite pas détachable. Le litige dont la SARL SNGV 2 MOOREA a saisi le tribunal se rattache ainsi au fonctionnement du service public de la justice et relève en conséquence de la juridiction de l’ordre judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de la SARL SNGV 2 MOOREA comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL SNGV 2 MOOREA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SNGV 2 MOOREA.
Fait à Papeete, le vingt-huit janvier deux mille dix- neuf.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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