Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 26/03/2019 Décision n° 1800352 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1800352 du 26 mars 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2018 et des mémoires enregistrés les 10 janvier et 8 mars 2019, présentés Me Usang, le syndicat pour la défense des intérêts des retraités actuels et futurs de la CPS (SDIRAF) doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le procès-verbal des résultats du 30 août 2018 proclamant M. J. titulaire du siège à pourvoir au conseil économique, social et culturel de la Polynésie française (CESC), ainsi que l’arrêté n° 1036 PR du 3 septembre 2008, en tant qu’il constate la désignation de M. J. en qualité de membre du CESC ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 330 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a qualité pour agir et intérêt à agir, et le procès-verbal attaqué lui fait grief ; - en vertu des dispositions des articles 140 et 149 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, la composition, l’organisation et le fonctionnement du CESC relèvent de la « loi du pays », qui peut seule fixer les grands principes relatifs à la création de cette institution ; ainsi, la délibération n° 2005-64 du 13 juin 2005 est illégale ; - M. J. ne représente pas l’ensemble des archipels et n’exerce pas depuis plus de deux ans l’activité qu’il représente ; ainsi, sa désignation méconnaît les dispositions des articles 147 et 148 de la loi organique du 27 février 2004 ; - la désignation de M. J. était certaine eu égard à son âge et aux dispositions de l’article 7-1 de la délibération du 13 juin 2005 ; - M. J. ne représente pas les retraités locaux de la Polynésie française. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2018, la fédération d’associations de retraités de l’Etat, civils et militaires, en Polynésie française (FARE PF) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : elle regroupe plusieurs associations de retraités qui ont des adhérents issus de toutes les catégories d’activités et de tous les archipels de la Polynésie française ; M. J., officier marinier à la retraite depuis avril 2000, a été désigné pour représenter tous les retraités au sein du CESC. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le procès-verbal du 30 août 2018 désignant M. J. comme représentant des syndicats de retraités au CESC est un acte préparatoire qui ne fait pas grief ; ainsi, la requête est irrecevable ; A titre subsidiaire : - les compétences du CESC sont définies à l’article 151 de la loi organique du 27 février 2004, et seules les garanties pouvant être accordées à ses membres du CESC relèvent de la « loi du pays » ; - M. J. est retraité depuis 18 ans et a vocation à représenter l’ensemble des retraités de la Polynésie française. Par un mémoire enregistré le 22 février 2019, M. J. s’en rapporte aux écritures de la FARE PF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de M. Carillo, représentant la FARE PF. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. Les règles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du CESC, qualifiées de « grands principes » par le SDIRAF, sont fixées par les dispositions des articles 147 à 152 de la loi organique du 27 février 2004 relatifs à cette institution. Aux termes de l’article 149 de cette loi organique : « (…) des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " fixent : / 1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ; / 2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social et culturel ; / 3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations ; / 4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ; / 5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions ; / 6° Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et culturel qui ne sont pas prévues par la présente loi organique ; (…) ». Ces éléments, qui ont pour objet de préciser les règles fixées aux articles 147 à 152 de la loi organique du 27 février 2004, relèvent de mesures d’application de nature réglementaire pouvant être définies par une délibération de l’assemblée de la Polynésie française. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 portant composition, organisation et fonctionnement du CESC, au motif qu’une « loi du pays » aurait été nécessaire, doit être écarté. 2. Aux termes de l’article 147 de la loi organique du 27 février 2004 : « Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française. / Cette composition assure une représentation de l'ensemble des archipels. (…). » Il résulte de la rédaction de ces dispositions que la représentation des archipels s’apprécie au regard de l’ensemble des personnes morales représentées au CESC, et non de la personne physique représentant chacune d’elles. Par suite, le moyen tiré de ce que M. J. ne représenterait pas l’ensemble des archipels est inopérant. 3. Aux termes de l’article 148 de la loi organique du 27 février 2004 : « Les membres du conseil économique, social et culturel doivent être de nationalité française, âgés de dix-huit ans révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer en Polynésie française depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. / (…) » Aux termes de l’article 2 de la délibération du 13 juin 2005 : « Le Conseil économique, social et culturel est composé de quarante-huit (48) membres, représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française. / (…). » Aux termes de l’article 6-1 de la même délibération : « Les représentants des secteurs socioculturels composant le collège de la vie collective sont désignés ainsi qu'il suit : / (…) / 1 représentant désigné en commun par la fédération d'associations de retraités de l'État, civils et militaires en Polynésie française (FARE PF) et le syndicat pour la défense des intérêts des retraités actuels et futurs de la CPS (SDIRAF) ; (…). » Il ressort des pièces du dossier que M. J., désigné en commun par la FARE PF et le SDIRAF, est titulaire d’une pension militaire de retraite depuis le 1er avril 2000, et il n’est pas contesté qu’il réside en Polynésie française depuis plus de 2 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 4. Aux termes de l’article 7-1 de la délibération du 13 juin 2005 : « (…) / Lorsqu’un ou plusieurs sièges sont attribués en commun à 2 ou plusieurs groupements professionnels, syndicats, organismes ou associations, le ou les titulaires sont désignés par un collège formé par les représentants des groupements concernés, à raison d’un représentant désigné par chaque groupement conformément à ses statuts. / Le collège désigne le titulaire de chaque siège à pourvoir, en son sein, par un vote uninominal majoritaire. Si un second tour ne permet pas de départager les candidats, le titulaire sera, à égalité des voix, le plus jeune. Ce collège est convoqué à la diligence du secrétaire général du Conseil économique, social et culturel qui s’assure de la régularité de la désignation du représentant par le collège. » La circonstance que la nomination de M. J., plus jeune que le représentant du SDIRAF, était certaine, résulte de l’application de ces dispositions dont la légalité n’est pas contestée, l’âge étant au demeurant un critère habituellement retenu en matière électorale pour départager deux candidats ayant obtenu le même nombre de voix. 5. Dès lors que de M. J. a été désigné en commun par la FARE PF et le SDIRAF selon la procédure instituée par les dispositions citées au point précédent, le moyen tiré de ce qu’il ne représenterait pas l’ensemble des retraités de la Polynésie française ne peut qu’être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le SDIRAF doivent être rejetées. 7. Le SDIRAF, qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat pour la défense des intérêts des retraites actuels et futurs de la CPS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat pour la défense des intérêts des retraites actuels et futurs de la CPS, à la Polynésie française, à M. J. et à la fédération d’associations de retraités de l’Etat, civils et militaires, en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 26 mars 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |