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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/12/2018
Décision n° 1800150

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1800150 du 14 décembre 2018

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai 2018 et 27 novembre 2018, sous le numéro 1800150, la société Clinique Cardella, représentée par Me Dubau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 270 CM du 27 février 2018 qui a rendu exécutoire la délibération du conseil d’administration du régime des non salariés n°1-2018 CA.RNS du 30 janvier 2018, relative à la convention de mise en place d'une expérimentation en matière de santé publique « La Maison médicale de garde » (MMG) conclue entre la Caisse de prévoyance sociale, le Centre hospitalier de Polynésie française et la SARL Taote Medex ; 2°) par voie de conséquence d’annuler la délibération du conseil d’administration du régime des non salariés de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n° 1-2018 CA.RNS du 30 janvier 2018 et la convention de mise en place d'une expérimentation en matière de santé publique « La Maison médicale de garde » (MMG) conclue entre la Caisse de prévoyance sociale, le Centre hospitalier de Polynésie française et la SARL Taote Medex ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir puisque l’autorisation de lits et de places d’hospitalisation dans son service d’urgence lui a été refusée par la Polynésie française en juillet 2017 ;
- les décisions contestées méconnaissent l’article 172-2 du statut de la Polynésie française en ce que M. R. actuel ministre de la santé était associé de la société Taote Medex ;
- la procédure ayant abouti à cette autorisation est illégale car une procédure formalisée au titre de la délégation de service public devait être mise en œuvre conformément aux exigences du code des marchés publics ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’aucun besoin n’existait en matière de création d’un service d’urgence ;
- les décisions contestées créent une rupture d’égalité avec les autres opérateurs de services d’urgence, sur le plan financier et en matière d’exigence quant à la qualité des médecins recrutés.
Vu les décisions attaquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car la Clinique Cardella n’a pas d’intérêt à agir et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2018, la société Taote Medex conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle s’associe aux écritures de la Polynésie française.
Un mémoire a été enregistré le 7 décembre 2018, pour la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai 2018 et 27 novembre 2018, sous le numéro 1800151, la société Clinique Cardella, représentée par Me Dubau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 271 CM du 27 février 2018 qui a rendu exécutoire la délibération du conseil d’administration du régime de solidarité, n°1-2018 CG.RSPF du 29 janvier 2018, relative à la convention de mise en place d'une expérimentation en matière de santé publique «La Maison médicale de garde » (MMG) conclue entre la Caisse de prévoyance sociale, le Centre hospitalier de Polynésie française et la SARL Taote Medex ; 2°) par voie de conséquence d’annuler la délibération du conseil d’administration du régime de solidarité de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n° 1-2018 CG.RSPF du 29 janvier 2018 et la convention de mise en place d'une expérimentation en matière de santé publique « La Maison médicale de garde » (MMG) conclue entre la Caisse de prévoyance sociale, le Centre hospitalier de Polynésie française et la SARL Taote Medex ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir puisque l’autorisation de lits et de places d’hospitalisation dans son service d’urgence lui a été refusée par la Polynésie française en juillet 2017 ;
- les décisions contestées méconnaissent l’article 172-2 du statut de la Polynésie française en ce que M. R. actuel ministre de la santé était associé de la société Taote Medex ;
- la procédure ayant abouti à cette autorisation est illégale car une procédure formalisée au titre de la délégation de service public devait être mise en œuvre conformément aux exigences du code des marchés publics ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’aucun besoin n’existait en matière de création d’un service d’urgence ;
- les décisions contestées créent une rupture d’égalité avec les autres opérateurs de services d’urgence, sur le plan financier et en matière d’exigence quant à la qualité des médecins recrutés.
Vu les décisions attaquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car la Clinique Cardella n’a pas d’intérêt à agir et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2018, la société Taote Medex conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle s’associe aux écritures de la Polynésie française.
Un mémoire a été enregistré le 7 décembre 2018, pour la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et n’a pas été communiqué.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai 2018 et 27 novembre 2018, sous le numéro 1800152, la société Clinique Cardella, représentée par Me Dubau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 402 CM du 12 mars 2018 qui a rendu exécutoire la délibération du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, n°02-2018 CA du 23 février 2018, relative à la convention de mise en place d'une expérimentation en matière de santé publique « La Maison médicale de garde » (MMG) conclue entre la Caisse de prévoyance sociale, le Centre hospitalier de Polynésie française et la SARL Taote Medex ; 2°) par voie de conséquence d’annuler la délibération du conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n°02-2018 CA du 23 février 2018 et la convention de mise en place d'une expérimentation en matière de santé publique « La Maison médicale de garde » (MMG) conclue entre la Caisse de prévoyance sociale, le Centre hospitalier de Polynésie française et la SARL Taote Medex ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : - elle dispose d’un intérêt à agir puisque l’autorisation de lits et de places d’hospitalisation dans son service d’urgence lui a été refusée par la Polynésie française en juillet 2017 ; - les décisions contestées méconnaissent l’article 172-2 du statut de la Polynésie française en ce que M. R. actuel ministre de la santé était associé de la société Taote Medex ; - la procédure ayant abouti à cette autorisation est illégale car une procédure formalisée au titre de la délégation de service public devait être mise en œuvre conformément aux exigences du code des marchés publics ; - les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’aucun besoin n’existait en matière de création d’un service d’urgence ; - les décisions contestées créent une rupture d’égalité avec les autres opérateurs de services d’urgence, sur le plan financier et en matière d’exigence quant à la qualité des médecins recrutés.
Vu les décisions attaquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car la Clinique Cardella n’a pas d’intérêt à agir et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2018, la société Taote Medex, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle s’associe aux écritures de la Polynésie française.
Un mémoire a été enregistré le 7 décembre 2018, pour la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dubau, représentant la société Clinique Cardella et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une initiative d’une société privée, la SARL Taote Medex, le Centre hospitalier de la Polynésie française, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et ladite société ont conclu une convention pour la mise en place d’une expérimentation en matière de santé publique, la « Maison Médicale de Garde ». Cette convention a été approuvée par délibérations des conseils d’administration des régimes de protection sociale de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française des 29 janvier 2018, 30 janvier 2018 et 12 mars 2018. Par trois arrêtés des 27 février 2018 et 12 mars 2018, le conseil des ministres de la Polynésie française a rendu exécutoire lesdites délibérations. La société Clinique Cardella demande au tribunal d’annuler les trois arrêtés précités, les trois délibérations précitées ainsi que la convention conclue entre le Centre hospitalier de la Polynésie française, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et la société Taote Medex.
Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 1800150, 1800151 et 1800152 présentées pour la société Clinique Cardella présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, la société requérante fait valoir que les dispositions de l’article 172-2 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, auraient été méconnues. Selon ces dispositions : « Sont illégaux : 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l’assemblée de la Polynésie française intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (…) ». La société Clinique Cardella soutient que le ministre de la santé, M. R., est une personne intéressée au sens de ces dispositions, car il était associé de la société Taote Medex.
4. Mais il est constant que M. R., dont la nomination en qualité de ministre de la santé a été actée par arrêté 13 janvier 2017, a ensuite rapidement cédé les parts qu’il détenait dans les sociétés appartenant au groupe informel Medex, dont celles de la société Taote Medex. A la date des décisions contestées, il ne pouvait donc pas être regardé comme une personne intéressée à l’affaire. Si en sa qualité de ministre et de président du conseil d’administration du Centre hospitalier de la Polynésie française, M. R. a soutenu le projet porté par la société Taote Medex alors qu’il n’avait plus d’intérêt lié aux sociétés du « groupe » Medex, cette circonstance ne saurait démontrer qu’il a agi dans un intérêt autre que l’intérêt général.
5. En deuxième lieu, selon l’article LP 122-1 du code polynésien des marchés publics : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur public et un opérateur économique public ou privé tel que défini à l’article LP 122-3, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (…) ».
6. La société Clinique Cardella fait valoir que l’objet de la convention tripartite et des décisions subséquentes contestées, est de confier une mission de service public qui incombe au Centre hospitalier de la Polynésie française, la réponse aux urgences médicales, à une société privée et qu’ainsi elle devait faire l’objet d’une procédure formalisée de délégation de service public soumise au code des marchés publics.
7. Mais il ressort des pièces du dossier que la convention passée entre la société Taote Medex, le Centre hospitalier de la Polynésie française et la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, d’une part n’est qu’une expérimentation d’une durée d’un an renouvelable une fois. D’autre part, cette convention a clairement pour objet de mettre à la disposition d’une équipe de médecins généralistes des locaux, au sein de l’hôpital du Taaone, afin d’orienter vers cette structure libérale les patients qui se présentent au service hospitalier des urgences alors que leurs pathologies relèvent de consultations de médecine générale. Cette convention ne délègue donc pas le service des urgences du Taaone à une société privée. Elle ne prévoit pas de rémunération ou d’avantages accordés par le centre hospitalier de la Polynésie française, qui se borne à mettre à disposition de la société Taote Medex, un local moyennant un loyer dont il n’est pas démontré qu’il serait manifestement sous-évalué. La Maison Médicale de Garde est financée par une subvention de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française qui couvre les frais de fonctionnement et les frais relatifs aux personnels, les patients affiliés à l’un des régimes de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française étant soignés gratuitement. Par suite, la convention en cause n’a pas la nature d’un marché public au sens des dispositions précitées et le moyen tiré du non respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics et d’appels d’offres n’est pas opérant.
8. En troisième lieu, la société Clinique Cardella soutient que les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existait aucun besoin de création d’une structure de type Maison Médicale de Garde. Cependant, il ressort des termes de la convention contestée, que la Maison Médicale de Garde a pour seul objet de suppléer la carence en offre de soins des médecins généralistes après les heures de fermeture des cabinets, soit après 18 heures, ainsi que les jours fériés ou chômés. Cette carence en offre de médecine libérale et généraliste entraîne un afflux de patients se présentant au service des urgences du Taaone mais ne relevant pas des urgences, soit environ 50 % des patients, ce qui allonge considérablement le temps d’attente desdits patients. Si la société requérante fait valoir qu’à Tahiti, deux cliniques disposent chacune d’un service des urgence et sont déjà en mesure d’accueillir cette demande de soins, ainsi qu’il a été dit les patients orientés vers la Maison Médicale de Garde ne relèvent pas du service des urgences mais de la médecine générale. Par suite, les décisions attaquées reposent sur le motif fondé de la continuité des soins et de leur qualité et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, la société Clinique Cardella soutient que la création d’une Maison Médicale de Garde, par les décisions contestées, créée une rupture d’égalité avec les cliniques disposant d’un service des urgences qui ne sont pas subventionnées et sont dans l’obligation de recruter des médecins conventionnés.
10. Ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 8, la Maison Médicale de Garde, qui en outre relève d’une expérimentation dans l’intérêt général de la santé publique, ne peut être regardée comme un service d’accueil des urgences mais au contraire comme une structure permettant de désengorger le service des urgences de l’hôpital Taaone en réorientant les patients qui relèvent de la médecine générale. Il ne peut donc y avoir de rupture d’égalité entre des acteurs qui ne sont pas placés dans une même situation, tant au regard des modalités de financement que des exigences en matière de conventionnement des médecins. Par suite, le moyen tiré d’une rupture d’égalité entre la Maison Médicale de Garde et la société Clinique Cardella requérante doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Clinique Cardella doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Clinique Cardella une somme sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°1800150, 1800151 et 1800152 présentées par la société Clinique Cardella sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Clinique Cardella, à la Polynésie française, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, au centre hospitalier de la Polynésie française et à la société Taote Medex.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 décembre 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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