Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 1700438 du 14 décembre 2018

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/12/2018
Décision n° 1700438

Document d'origine :

Décision du Tribunal administratif n° 1700438 du 14 décembre 2018

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, M. Taharoa T., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de le titulariser dans le grade de lieutenant de l’administration pénitentiaire, ainsi que de la décision du 1er décembre 2017 portant relevé d’avis de la commission administrative compétente, en tant qu’elle ne prononce pas sa titularisation ou ne l’autorise pas à effectuer une année de stage complémentaire 2°) d’enjoindre à l’administration de statuer à nouveau sur sa titularisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que son nom ne figure pas sur la liste des lieutenants pénitentiaires titularisés établie par la commission administrative paritaire le 14 novembre 2017 et qu’il n’est pas indiqué qu’il serait autorisé à poursuivre son stage, il a nécessairement fait l’objet d’une décision de refus de titularisation ;
- son stage ne s’est pas déroulé dans des conditions régulières dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ;
- le refus de titularisation est entaché d’erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2018, M. T. fait savoir au tribunal que sa situation a été régularisée.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. T..
Considérant ce qui suit :
1. M. T., premier surveillant du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, a été détaché dans le corps des personnels de commandement après son admission à la session de 2015 du concours de recrutement de lieutenants pénitentiaires. Par un arrêté du 18 octobre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, a renouvelé ce détachement pour une durée d’un an à compter du 26 octobre 2016, et l’a affecté au centre de détention de Tatutu (Papeari) en qualité de responsable de formation. Alors que le chef de cet établissement a émis le 17 octobre 2017 un avis favorable à sa titularisation, son nom ne figure pas sur la liste, établie par la commission administrative paritaire (CAP) réunie le 14 novembre 2017, des lieutenants pénitentiaires stagiaires titularisés de sa promotion. M. T. demande l’annulation de la décision de refus de titularisation qu’il estime révélée par cet avis, ainsi que celle de cet avis, en tant qu’il ne prononce pas sa titularisation ou ne l’autorise pas à effectuer une année de stage complémentaire.
2. En cours d’instance, M. T. a été destinataire d’arrêtés par lesquels la garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé sa période de stage pour 3 mois à compter du 26 octobre 2017 puis pour 6 mois à compter du 26 janvier 2018. M. T. qui ne conteste pas ces décisions, a ensuite été titularisé dans le grade de lieutenant de l’administration pénitentiaire par un arrêté du 1er octobre 2018. En conséquence, ses conclusions à fin d’annulation des décisions qui auraient refusé sa titularisation et qui auraient refusé de prolonger son stage, ainsi que celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP qu’il versera à M. T. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. T..
Article 2 : L’Etat versera à M. T. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et à la ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 décembre 2018.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données