Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 18/06/2019 Décision n° 1800403 Document d'origine :Solution : Non lieu à statuer | Décision du Tribunal administratif n° 1800403 du 18 juin 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2018, présentée par Me Eftimie-Spitz, M. Ronald L. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre- mer, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 28 mai 2018 ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : le 28 mai 2018 entre 8 h et 8 h 30, alors qu’il venait d’entrer dans le bureau d’un collègue, la lourde porte s’est refermée sur son index droit ; l’infirmier lui a conseillé d’aller voir un médecin, le service des agents lui a donné l’autorisation de s’absenter, et le médecin a diagnostiqué une entorse de l’index et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 juin 2018 ; il justifie, par les pièces produites, que l’accident est survenu sur son lieu de travail ; ainsi, il s’agit d’un accident de service. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que l’imputabilité au service de l’accident a été reconnue par un arrêté du 14 mai 2019 ; ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et les conclusions accessoires ne pourront qu’être rejetées dans les circonstances de l’espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. Par un arrêté du 14 mai 2019, postérieur à l’introduction de la requête, la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont M. L. a été victime sur son lieu de travail le 28 mai 2018. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. Ronald L.. Article 2 : L’Etat (ministère de la justice) versera à M. Ronald L. une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Ronald L. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 18 juin 2019. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








