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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1800425 du 18 juin 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/06/2019
Décision n° 1800425

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 1800425 du 18 juin 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018, M. Thomas E., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2018 rendant exécutoire le plan général d’aménagement (PGA) de la commune de Gambier en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AC n°8 en zone publique avec accès à la mer ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le PGA n’est pas accompagné des documents graphiques ainsi que le prévoit l’article D. 111-4 du code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- la décision de classer la parcelle AC8 en zone publique avec accès à la mer est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car cette parcelle est enclavée, les lieux sont inappropriés à la baignade et aucun élément ne justifie la réalité du projet ;
- la décision est également entachée de détournement de pouvoir.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2019 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Canevet, représentant M. E., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. E., qui exerce une activité de perliculteur sur l’île de Mangareva, a demandé une autorisation d’occupation de la parcelle cadastrée AC 8 appartenant au domaine public de la Polynésie française afin d’y installer divers équipements liés à son activité. Par décision du 2 mars 2018, le conseil des ministres a accordé au requérant l’autorisation d’occuper seulement 1000 m² sur la parcelle AC 8, et a affecté le surplus de la parcelle, soit 5960 m², notamment à la commune de Gambier en vue de l’édification d’installations sportives. M. E. a demandé l’annulation de cette décision mais par un jugement du 16 octobre 2018, le tribunal a rejeté ses requêtes. Postérieurement, un arrêté du 2 octobre 2018 a rendu exécutoire le plan général d’aménagement (PGA) de la commune de Gambier dont M. E. demande l’annulation en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AC n°8 en zone publique avec accès à la mer.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, M. E. fait valoir que l’arrêté du 2 octobre 2018 est illégal en ce qu’il n’est pas accompagné des documents graphiques exigés par l’article D. 111-4 du code de l’aménagement de la Polynésie française. Cependant, l’arrêté contesté précise que « les plans peuvent être consultés au service de l’urbanisme ». Il n’est pas contesté que ces documents graphiques existent et la seule circonstance que compte tenu de leur volume et de leur nature ils n’aient pas été publiés au JOPF, ne saurait suffire à entacher cet arrêté d’illégalité, dès lors que les documents pouvaient être consultés et que le requérant n’a d’ailleurs pas demandé à les consulter.
3. En deuxième lieu, M. E. soutient que la création d’une zone publique avec accès à la mer sur la parcelle cadastrée AC n°8 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son projet de développement de sa ferme perlière revêt un intérêt général, que le projet communal n’est pas viable et que la parcelle est enclavée. Toutefois, d’une part et ainsi qu’il a été dit dans le jugement du tribunal du 16 octobre 2018, l’utilisation du domaine public dans un but d’intérêt général et son affectation à une mission de service public, prévalent nécessairement sur l’occupation de ce domaine par des activités privées. Et si M. E. fait valoir que le projet d’installations sportives par la commune sur la parcelle AC 8 n’est pas assorti de précision ni d’élément concret permettant d’appréhender la réalité de ce projet, il ne ressort ni de la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française, ni de l’arrêté n°1334 CM du 8 septembre 2015 relatif à l’acquisition, la gestion et la cession du domaine public et privé de la Polynésie française, que l’affectation d’une parcelle du domaine public par la Polynésie française soit soumise à de telles exigences. D’autre part, il n’est pas démontré que cette parcelle serait définitivement enclavée dès lors que la commune de Gambier pourrait solliciter des riverains une autorisation de passage sur les terres jouxtant la voie publique. En conséquence, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant au classement de la zone en cause.
4. Enfin, si M. E. invoque des inimitiés avec le maire de la commune de Gambier, il ne démontre pas un détournement de pouvoir, alors en outre que le PGA est rendu exécutoire par la Polynésie française et non par la commune de Gambier.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. E. doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E., à la Polynésie française et à la commune de Gambier.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 18 juin 2019.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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