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Accueil > Justice administrative > Décision n° 1900024 du 18 juin 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/06/2019
Décision n° 1900024

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Texte lié
  • Annulant : Délibération n° 2018-99 du 13/12/2018 (texte annulé)
  • Décision du Tribunal administratif n° 1900024 du 18 juin 2019

    Tribunal administratif de Polynésie française


    Vu la procédure suivante :
    Par une requête enregistrée le 22 janvier 2019, présentée par Me Usang, le syndicat de la fonction publique (SFP) et M. Vadim T. demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n° 2018-099 APF du 13 décembre 2018 relative à la suppression des congés administratifs au sein de la fonction publique de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Ils soutiennent que :
    - M. T. a intérêt à agir en qualité de membre du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, et parce qu’il a bénéficié du droit au congé administratif en qualité de fonctionnaire ; - la délibération attaquée a été prise en application du projet de « loi du pays » n° 2018-42 LP/APF qui a été déféré au Conseil d’Etat par un recours suspensif ; ainsi, elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et elle est dépourvue de fondement légal ;
    - la suppression des congés administratifs constitue une discrimination contraire à l’article 1er de la Constitution car elle découle du fait que les congés administratifs profitaient à des agents non originaires de la Polynésie française.
    Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2019, l'assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
    Elle soutient que : La qualité de membre du CESC ne confère pas d’intérêt à agir à M. T. ; la délibération n’est pas susceptible de léser les intérêts des membres du SFP ; ainsi, la requête est irrecevable ; A titre subsidiaire :
    - l’élaboration anticipée de mesures réglementaires n’est pas illégale en soi, mais a pour seul effet qu’elles ne peuvent entrer en vigueur qu’après la publication du texte qui en constitue le fondement ;
    - la suppression des congés administratifs est une mesure de maîtrise des dépenses de personnel initiée de longue date ; les propos tenus lors des débats en commission législative, qui font référence à la notion de centre des intérêts matériels et moraux, ne sont pas discriminatoires.
    Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
    Elle soutient que :
    - le SFP ne démontre pas en quoi la suppression des congés administratifs porterait atteinte aux intérêts qu’il défend ; M. T. n’a intérêt à agir ni en qualité de membre du CESC, ni en qualité de fonctionnaire ; ainsi, la requête est irrecevable ; A titre subsidiaire :
    - l’assemblée de la Polynésie française a adopté le même jour la délibération attaquée et la « loi du pays » n° 2018-42 ; si l’entrée en vigueur de la délibération se trouve différée en raison du recours devant le Conseil d’Etat présenté à l’encontre de la « loi du pays », cette circonstance n’affecte pas sa légalité ; - la suppression des congés administratifs a pour objet de limiter les dépenses de personnel et s’inscrit dans la modernisation de l’administration car le dispositif est devenu obsolète du fait de l’évolution des moyens de transport ; elle s’applique à l’ensemble des agents relevant de la fonction publique de la Polynésie française, sans aucune distinction ; les termes employés dans le rapport sur la « loi du pays » sont mal interprétés par les requérants.
    Vu les autres pièces du dossier.
    Vu :
    - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
    - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
    - la délibération n° 95-220 du 14 décembre 1995 ;
    - la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 ; - le code de justice administrative.
    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
    Ont été entendus au cours de l’audience publique :
    - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
    - et les observations de Me Usang, représentant le SFP et M. T., celles de Mme Pater, représentant l’assemblée de la Polynésie française, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
    Une note en délibéré présentée par l’assemblée de la Polynésie française a été enregistrée le 12 juin 2019.
    Considérant ce qui suit :
    1. Le 13 décembre 2018, l’assemblée de la Polynésie française a adopté une « loi du pays » n° 2018-42 LP/APF portant suppression des droits à congés administratifs dans la fonction publique de la Polynésie française, qui modifie l’article 27 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, relatif aux droits aux congés des fonctionnaires. Le même jour, l’assemblée de la Polynésie française a adopté la délibération attaquée, qui supprime les références aux congés administratifs dans la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 relative aux congés, ainsi que dans la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels.
    Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
    2. La délibération attaquée supprime un avantage dont bénéficiaient les agents de la fonction publique de la Polynésie française. Par suite, le SFP, qui a pour objet la défense des intérêts de ces agents, et M. T., en sa qualité de fonctionnaire de la Polynésie française, ont intérêt à en demander l’annulation.
    Sur les conclusions à fin d’annulation :
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête :
    3. Aux termes de l’article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés " lois du pays ", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, (…) ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13 (…). » Il résulte des dispositions du II de l’article 176 de la même loi organique qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant son adoption, l’acte dénommé "loi du pays" est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de le déférer au Conseil d'Etat. Aux termes de l’article 177 de cette loi organique : « Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. / Si le Conseil d'Etat constate qu’un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée. (…). » Enfin aux termes de l’article 178 de cette loi organique : « A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 177, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas dudit article. / Il transmet l'acte de promulgation au haut- commissaire. L'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié, pour information, au Journal officiel de la République française. »
    4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la promulgation d’une « loi du pays » approuvée par l’assemblée de la Polynésie française est subordonnée soit à l’expiration du délai permettant la saisine du Conseil d’Etat, soit à la publication de la décision du Conseil d’Etat susceptible de faire obstacle, en tout ou partie, à cette promulgation. La délibération attaquée, qui constitue une mesure réglementaire d’application de la « loi du pays » n° 2018-42 LP/APF, ne pouvait être approuvée avant la promulgation de cette « loi du pays ». Par suite, le SFP et M. T. sont fondés à soutenir que la délibération attaquée est dépourvue de fondement légal, et, dès lors, à en demander l’annulation.
    Sur les frais liés au litige :
    5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    DECIDE :
    Article 1er : La délibération n° 2018-099 APF du 13 décembre 2018 relative à la suppression des congés administratifs au sein de la fonction publique de la Polynésie française est annulée.
    Article 2 : La Polynésie française versera au syndicat de la fonction publique et à M. Vadim T. une somme totale de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, à M. Vadim T., à l'assemblée de la Polynésie française et à la Polynésie française.
    Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
    Lu en audience publique le 18 juin 2019.
    La rapporteure, Le président,
    La greffière,
    D. Riveta
    La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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