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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900102 du 24 avril 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/04/2019
Décision n° 1900102

Document d'origine :

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900102 du 24 avril 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2019, présentée par Me Fidèle, M. Jessy T. demande au tribunal de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°16000012 rendue le 2 février 2016 par le juge des référés.
Il soutient ne pas avoir perçu la somme de 150.000 F CFP que l’administration devait lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la somme litigieuse a été mise en paiement le 16 mai 2017.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2019, présenté par Me Fidèle, M. T. déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. T. a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte au requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. Jessy T..
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Papeete, le vingt-quatre avril deux mille dix-neuf.
Le président du tribunal,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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