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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1700269 du 20 mars 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 20/03/2019
Décision n° 1700269

Document d'origine :

Solution : Satisfaction totale

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700269 du 20 mars 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Par ordonnance du 18 septembre 2017, le juge des référés, statuant sur la requête enregistrée le 19 juillet 2017, présentée pour la commune de Moorea-Maiao, par Me Bourion, avocat, a ordonné une expertise et désigné M. Laurent Cazamayou en qualité d’expert afin de :
- se rendre sur place (école de Teavaro, à Moorea-Maiao) ;
- rechercher si les travaux réalisés et ouvrages édifiés par la SAS Le Laurain au titre des lots 2, 5 et 9 de l'opération de reconstruction de l'école de Teavaro sont affectés de désordres, de malfaçons ou de manquement aux règles de l'art ; dans l'affirmative, les décrire, préciser et évaluer le coût des travaux de reprise éventuellement nécessaires ainsi que leur durée, et dire à qui ces désordres sont imputables ; - fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
Par ordonnance du 16 novembre 2018, le juge des référés a étendu la mission d’expertise à M. David Chauvin, à la Sarl Atelier 3, à l’Eurl Ecowatt, à la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français et à la société Bureau Veritas.
Par mémoire enregistré le 02 mars 2019, M. Chauvin, représentée par Me Eftimie-spitz avocat, demande que la mission d’expertise soit étendue à la société Pacific engineering et à société France Bâtiments et Systèmes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-3 alinéa 1er du même code : « Le juge des référés peut à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (..) ; 2. Rien ne s’oppose à ce que la mission confiée à l’expert par l’ordonnance du 18 septembre 2017 soit étendue à la société Pacific engineering et à société France Bâtiments et Systèmes, dès lors que cette extension est utile.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 18 septembre 2017 sera conduite en présence de la société Pacific engineering et la société France Bâtiments et Systèmes
Article 2 : L’article 4 de l’ordonnance du 16 novembre 2018 est abrogé.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe en trois exemplaires. Le délai pour ce dépôt est prorogé jusqu’au 31 mai 2019. L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Moorea- Maiao, à la SAS Lelaurain, à M. David Chauvin, à la Sarl Atelier 3, à l’Eurl Ecowatt, à la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français, à la société Bureau Veritas, à la société Pacific engineering, à la société France Bâtiments et Systèmes et à M. Laurent Cazamayou, expert.
Fait à Papeete, le 20 mars 2019.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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