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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1800290 du 26 mars 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 26/03/2019
Décision n° 1800290

Document d'origine :

Solution : Désistement

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800290 du 26 mars 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2018, Mme Emmanuelle C. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 mai 2018 par laquelle le vice- recteur de la Polynésie française a refusé de lui verser le supplément familial de traitement pour son fils mineur Dimitri T. et de lui attribuer la majoration pour enfant de l’indemnité d’éloignement ; 2°) de lui accorder le remboursement des frais de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2019, Mme C. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme C. a déclaré se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte à la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme Emmanuelle C. .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le vingt-six mars deux mille dix-neuf.
Le président du tribunal,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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