Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 21/05/2019 Décision n° 1800141 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1800141 du 21 mai 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2018, M. Franck P. demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à la modification de son reclassement dans le corps des surveillants de l’administration pénitentiaire. Il soutient que son ancienneté en tant que militaire aurait dû être reprise pour son reclassement lors de sa titularisation et qu’il avait la qualité de militaire réserviste lors de sa nomination. Vu la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. P.. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de sa réussite au concours, M. P. a été nommé élève surveillant de l’administration pénitentiaire à compter du 29 février 2016, puis stagiaire à compter du 29 octobre 2016 et enfin titularisé à compter du 29 octobre 2017. Il a demandé au ministère de la justice que ses services effectués en qualité de militaire de mai 2004 à mai 2009 au 517ème régiment du train, soient pris en compte lors de son reclassement dans son nouveau corps de surveillant pénitentiaire. Il demande l’annulation de la décision du 7 mars 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l’article 10 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa version applicable aux faits de l’espèce : «(…) V. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. / Les surveillants qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l'article L. 4139- 2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. ». 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que seuls les militaires qui avaient conservé leur qualité de militaire à la date de leur nomination en tant qu’élève ou de leur titularisation, peuvent bénéficier d’une reprise de leur ancienneté de service. Or tel n’est pas le cas de M. P., qui avait été radié des cadres de l’armée et n’avait plus la qualité de militaire depuis 2009. La circonstance que le requérant ait été réserviste de la gendarmerie à la date de sa nomination en tant qu’élève et à la date de sa titularisation, ne saurait lui conférer la qualité de militaire, compte tenu de la spécificité de cette activité intermittente. C’est donc à bon droit que le ministre de la justice a refusé de prendre en compte les services effectués par le requérant lors de son reclassement dans le corps des surveillants de l’administration pénitentiaire, dès lors que les dispositions précitées du décret du 14 avril 2006 ne lui étaient pas applicables. 4. En deuxième lieu, si M. P. indique qu’un formulaire lui a été remis lors de sa scolarité à l’ENAP afin que ses services militaires soient retenus pour son reclassement dans le corps des surveillants de l’administration pénitentiaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 7 mars 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. P. doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. P. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 21 mai 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








