Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 21/05/2019 Décision n° 1800386 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1800386 du 21 mai 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2018 et 3 avril 2019, Mme Tefana D., représentée par Me Dumas, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2018 par laquelle le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française lui a réclamé le paiement d’une indemnité pour occupation d’un emplacement du domaine public cadastré AO n°110, sur la commune d’Uturoa, dans l’île de Raiatea. Elle soutient que la décision n’est pas motivée en droit et qu’elle n’est pas fondée puisqu’elle n’a pas occupé la parcelle concernée. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison du défaut de moyen présenté ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2019 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme D. a bénéficié, du 14 février 2005 au 13 février 2014, d’une autorisation d’occupation d’un emplacement du domaine public, cadastré AO n°110 sur la commune d’Uturoa, dans l’ile de Raiatea qui jouxte sa propriété. A la suite de l’expiration de cette autorisation, elle a continué à occuper le domaine public en cause et s’est acquittée de l’indemnité correspondante réclamée chaque année par la Polynésie française. A compter du 1er janvier 2017, Mme D. ne bénéficiant toujours pas de titre pour occuper le domaine public, la Polynésie française lui a adressé un courrier pour lui préciser que si elle n’entendait plus occuper ladite parcelle, elle devait l’en informer. Mme D. a alors demandé par courrier du 21 juillet 2017 à bénéficier d’une nouvelle autorisation d’occupation du domaine public. Puis la requérante a informé la Polynésie française de la vente de sa propriété au 31 octobre 2017. En conséquence, la Polynésie française, par décision du 9 août 2018 a réclamé à Mme D. le paiement de l’indemnité majorée correspondant à l’occupation du domaine public du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017 pour un montant de 246 666 F CFP. Mme D. conteste cette décision du 9 août 2018. 2. En premier lieu, Mme D. fait valoir que la décision du 9 août 2018 n’est pas motivée en droit. Cependant, il résulte de la seule lecture de cette décision, que sont visés l’arrêté du 2 janvier 1992 relatif au montant des redevances, la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition du domaine public, ainsi que les courriers échangés avec Mme D.. Cette décision comporte ainsi les éléments de droit nécessaires à sa compréhension et le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme D. soutient qu’elle n’a pas effectivement utilisé la parcelle du domaine public dès lors que sa propriété était en vente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D., interrogée par la Polynésie française sur ce point, n’a pas indiqué qu’elle n’occupait pas le domaine public depuis le 1er janvier 2017 mais bien au contraire a demandé une autorisation en ce sens. En outre, la seule circonstance qu’elle n’ait pas habité sa propriété en 2017, ne suffit pas à démontrer qu’elle n’avait pas la libre disposition de la parcelle de domaine public. Dès lors, Mme D. doit être regardée comme ayant occupé le domaine public en cause et la Polynésie française était fondée à lui réclamer le paiement de l’indemnité correspondante. 4. Enfin, en dernier lieu, si la décision contestée est entachée d’une contradiction quant au montant de la redevance, cette simple erreur matérielle qui pouvait être rectifiée par la requérante puisqu’elle connaissait le montant de la redevance annuelle qu’elle payait depuis plusieurs années, est sans incidence sur la légalité de la décision du 9 août 2018. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que la requête de Mme D. doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 21 mai 2019. La rapporteure, Le président, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








