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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900250 du 29 juillet 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 29/07/2019
Décision n° 1900250

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900250 du 29 juillet 2019

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019, M. Arihi R. demande au juge des référés: - de suspendre l’exécution des articles 5 et 20 de l’arrêté n°993 CM du 20 juin 2019 portant diverses dispositions relatives à l’assurance vieillesse et autres mesures d’ordre social ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 50.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, eu égard à l’abattement appliqué au montant de sa pension de retraite, compte tenu de son départ prévu le 31 juillet 2019 ;
- il n’a pas bénéficié d’une information satisfaisante sur le sujet et subit un préjudice ; en effet, s’il avait été correctement informé, il aurait pu liquider sa retraite à la date du 31 mai 2019, sans subir aucune « pénalité ».
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’argumentation soulevée n’est pas fondée.
Vu la requête enregistrée sous le n°1900249 tendant notamment à l’annulation de l’arrêté attaqué, l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la « loi du pays » n°2019-6 du 1er février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. R. et M. Le Bon, représentant la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le lundi 29 juillet 2019 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des dispositions qu’il conteste, M. R. se borne à faire état, dans ses écritures, de son prochain départ à la retraite, fixé au 31 juillet 2019, et de l’abattement qui sera appliqué au montant de la pension qui lui sera versé. Toutefois, il ne fournit aucun élément chiffré à l’appui de ses allégations, et s’il a indiqué à l’audience que le montant de sa pension sera inférieur de 10% à celui qui aurait pu lui être versé s’il avait fait valoir ses droits à la retraite antérieurement à l’application de la réforme du régime des retraites en Polynésie française, il n’en justifie pas et ne peut ainsi être regardé comme se prévalant d’une atteinte suffisamment grave à sa situation . En outre, il ressort des pièces versées au dossier que bien qu’il ait été informé, par la Polynésie française et la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, des conséquences d’un départ volontaire à la retraite avant l’âge de 62 ans, il a expressément indiqué à son employeur , par lettre du 12 juillet 2019, qu’il souhaitait bénéficier d’un départ à la retraite au 31 juillet 2019 . Enfin, il importe de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la mise en œuvre de la réforme du régime des retraites. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des articles 5 et 20 de l’arrêté n°993 CM du 20 juin 2019 portant diverses dispositions relatives à l’assurance vieillesse et autres mesures d’ordre social. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre des frais liés au litige ne peuvent également qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Arihi R. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 29 juillet 2019.
Le président, La greffière,
J.-Y. Tallec D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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