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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900241 du 25 juillet 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/07/2019
Décision n° 1900241

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900241 du 25 juillet 2019

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, présentée par Me Turlan, M. Jean-Paul Y. demande au juge des référés :
- de suspendre l’exécution de l’arrêté n°HC/24/IDV du 3 mai 2019 du haut- commissaire de la République en Polynésie française portant retrait d’agrément en qualité d’agent de police municipale ;
- d’enjoindre à l’administration de lui rendre cet agrément, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 30.000 F CFP par jour de retard ; - de condamner solidairement l’Etat et la commune de Papara à lui verser la somme de 400.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en l’espèce, eu égard aux conséquences, notamment financières, de la décision, qui a pour effet de le priver de ressources alors qu’il a un enfant à charge ;
- l’arrêté litigieux a été notifié par une autorité incompétente, le maire de Papara ayant été démis de ses fonctions à la suite d’une condamnation pénale ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d’erreur de fait ; en effet, s’il a bien conduit une motocyclette sans permis, le maire était informé de cette situation, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la cour d’appel de Papeete;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors notamment que le requérant était depuis longtemps informé de la situation, dont il est à l’origine, et que le préjudice financier n’est pas établi, M. Y. étant toujours agent municipal ;
- à la date du 13 mai 2019, M. Taae était toujours maire de Papara, l’arrêté ayant prononcé sa démission d’office ayant été édicté le 14 mai 2019 ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée en fait ;
- elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et a été prise légalement sur le fondement des dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de déontologie des agents de la police municipale.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2019, présenté par Me Jannot, la commune de Papara conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y. à lui verser la somme de 226.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant restant agent communal et étant susceptible de percevoir un traitement, s’il n’était placé en arrêt de travail ininterrompu depuis le 23 juillet 2018, si bien qu’il perçoit des indemnités journalières ; en outre, il importe de tenir compte de la gravité des manquements de M. Y. à ses obligations ;
- les conditions de la notification de l’arrêté litigieux sont sans effet sur sa légalité ;
- l’arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- ni l’erreur de fait, ni l’erreur d’appréciation alléguées ne sont établies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°1900235 tendant notamment à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et Me Jannot, représentant la commune de Papara, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le jeudi 25 juillet 2019 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux , M. Y. invoque les conséquences financières de celui-ci, alors qu’il indique avoir un enfant à charge. Or, le retrait de son agrément en qualité d’agent de police municipale n’a pas pour effet de le priver de toute rémunération, puisqu’il demeure agent contractuel de la commune de Papara. S’il fait état de la perte des indemnités qui lui étaient versées en qualité de policier municipal, il ne produit aucun élément sur le montant de celles-ci, ni sur les revenus et les charges de son foyer. S’il indique en outre que la décision litigieuse « le prive de la possibilité de poursuivre son engagement au service de la population …au service de l’ensemble des intérêts publics auxquels il était entièrement dévoué », il ne conteste pas avoir conduit une motocyclette de 250 cm3 appartenant à la commune sans être titulaire du permis de conduire, infraction pour laquelle il a été condamné, et il ressort des pièces versées au dossier que depuis plus d’un an, il se trouve en arrêt de travail. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. En outre, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge des évidences, aucun des moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué n’apparait de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y. tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n°HC/24/IDV du 3 mai 2019 du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à sa charge la somme de 100.000 F CFP, à verser à la commune de Papara, mise en cause par le requérant, sur le fondement de ces dernières dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul Y. est rejetée.
Article 2 : M. Y. versera à la commune de Papara la somme de 100.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et à la commune de Papara.
Fait à Papeete, le 25 juillet 2019.
Le président, Le greffier,
J.-Y. Tallec M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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