Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 28/06/2018 Décision n° 1700432 Document d'origine : | Décision du Tribunal administratif n° 1700432 du 28 juin 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 1er juin 2018, présentés par Me Maillot, avocat, Mme Chrystelle M. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du vice-recteur de la Polynésie française du 9 octobre 2017 portant suppression d’un grade ; 2°) d’annuler l’arrêté du vice-recteur de la Polynésie française du 9 octobre 2017 la classant au 10ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale à compter du 1er septembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes respectives de 1 302 euros et 13 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés sont entachés d’incompétence ; - alors que l’avancement à la hors classe est créateur de droits, les arrêtés attaqués ne sont pas motivés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle avait droit au maintien de sa promotion à la hors classe sur le fondement des dispositions des articles 29 et 35 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - une de ses collègues a bénéficié de la reprise d’une promotion d’échelon intervenue au cours du stage lors de sa titularisation, de sorte que l’absence de prise en compte de sa promotion viole le principe d’égalité ; - les arrêtés sont entachés d’erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 avril et 8 juin 2018, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : A titre principal : - la requête est irrecevable car les actes attaqués ne font pas grief ; A titre subsidiaire : - M. C. était empêché le 9 octobre 2017 ; - l’arrêté du 9 octobre 2017, de portée recognitive, n’abroge pas une décision créatrice de droits ; - dès lors qu’une promotion dans le corps d’origine d’un fonctionnaire ne se répercute pas automatiquement dans celui dans lequel il est détaché, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. Par les arrêtés attaqués du 9 octobre 2017, dont le premier est intitulé « suppression d’un grade », le vice-recteur de la Polynésie française a « annulé » son arrêté du 13 juillet 2017 par lequel il avait promu Mme M. au grade de professeur de lycée professionnel hors classe à compter du 1er septembre 2017, et l’a reclassée à compter de cette date au 10ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale. Ces arrêtés, qui remettent en cause l’avancement dont l’intéressée a bénéficié dans son corps d’origine, ne peuvent être regardés comme dépourvus d’incidence sur sa carrière. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’ils ne feraient pas grief à Mme M. doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’arrêté portant suppression d’un grade : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, applicable en Polynésie française aux relations entre l’Etat et ses agents en vertu des dispositions des articles L. 100-1 et L. 552-1 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » 3. L’arrêté du 9 octobre 2017 portant suppression du grade de professeur de lycée professionnel hors classe retire la décision créatrice de droits du 13 juillet 2017 qui avait promu Mme M. à ce grade. Il ne comporte aucune motivation de droit ou de fait, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par suite, Mme M. est fondée à en demander l’annulation. En ce qui concerne l’arrêté portant reclassement dans le corps des professeurs certifiés : 4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme T., directrice des ressources humaines du vice-rectorat de la Polynésie française, qui avait délégation pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. C., vice- recteur, et de M. C., secrétaire général, tous les actes administratifs intéressant la gestion des personnels enseignants rémunérés sur le budget du ministère de l’éducation nationale, en vertu d’un arrêté du haut- commissaire du 4 mai 2017 publié au journal officiel de la Polynésie française. Il n’est pas sérieusement contesté que M. C. et M. C. auraient été simultanément absents ou empêchés le 9 octobre 2017. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme T. ne peut être accueilli. 5. L’arrêté du 9 octobre 2017 portant classement de Mme M. dans le corps des professeurs certifiés n’a pas, par lui-même, pour objet ou pour effet de retirer une décision créatrice de droits. Par suite, il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions citées au point 2, dont la méconnaissance ne peut être utilement invoquée. 6. Aux termes de l’article 29 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / Les candidats mentionnés à l'article 13 et aux 1°, 2° et 4° de l'article 14 ci-dessus, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. (…). » Ces dispositions se rapportent aux professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours externe (article 13) ou interne (article 14). Mme M., recrutée sur liste d’aptitude (article 27), ne peut utilement les invoquer. 7. Les dispositions de l’article 35 du décret du 4 juillet 1972 sont applicables aux professeurs certifiés promus à la hors classe de ce corps. Mme M., promue à la hors classe dans son corps d’origine de professeur de lycée professionnel, ne peut utilement les invoquer pour contester son grade d’intégration dans le corps des professeurs certifiés. 8. Une promotion d’échelon n’étant pas de même nature qu’une promotion de grade, la circonstance qu’une collègue de Mme M. aurait été reclassée dans le corps des professeurs certifiés à l’échelon obtenu en cours de stage dans son corps d’origine ne peut caractériser une rupture du principe d’égalité au détriment de la requérante. 9. Le reclassement de Mme M. dans le corps des professeurs certifiés relève de l’application de dispositions réglementaires, et non de l’appréciation des mérites de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme M. est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2017 portant suppression du grade de professeur de lycée professionnel hors classe. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 150 000 F CFP à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du vice-recteur de la Polynésie française du 9 octobre 2017 portant suppression du grade de lycée professionnel hors classe attribué le 13 juillet 2017 à Mme Chrystelle M. est annulé. Article 2 : l’Etat versera à Mme Chrystelle M. une somme de 150 000 F CFP au titre des frais liés au litige. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Chrystelle M. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 28 juin 2018. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








