Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 13/01/2019 Décision n° 1900281 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900281 du 13 janvier 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2019, l’association Rolls Simply Addict III (RS AIII), représentée par son président, M. René H., demande au juge des référés : - de prendre toutes mesures utiles permettant d’enjoindre au secrétaire général de la Polynésie française de donner un avis, à destination du service des douanes, favorable au dédouanement d’une automobile de marque Rolls-Royce appartenant à ladite association et ce, sous astreinte d’un million (1 000 000) F CFP par jour à compter de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 000 F CPF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’association requérante fait valoir qu’elle a questionné le service des douanes à propos du dédouanement de l’importation d’une automobile de marque Rolls-Royce lui appartenant et que ce service lui a répondu qu’il avait saisi le secrétaire général de la Polynésie française concernant les textes applicables à la situation en cause. Elle soutient qu’elle est dans l’attente de la réponse du secrétaire général de la Polynésie française et qu’il convient d’enjoindre à cette autorité de donner un avis sur le sens de la réglementation applicable, favorable au dédouanement de l’opération d’importation qu’elle envisage de réaliser. Vu : - la décision du 1er août 2019 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Katz, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ; - le code des douanes de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. L’association Rolls Simply Addict III (RS AIII), présidée par M. H., a sollicité l’administration des douanes pour connaitre les textes applicables à une opération d’importation, en Polynésie française, d’une automobile de marque Rolls Royce lui appartenant et ce, aux fins de détermination des droits de douanes afférents à ladite opération. A la suite de cette demande, l’administration des douanes a elle-même sollicité l’avis du secrétaire général de la Polynésie française concernant l’état du droit applicable à la situation en cause. Par sa requête, l’association RS AIII demande au juge des référés de prendre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles permettant d’enjoindre au secrétaire général de la Polynésie française de donner un avis, à destination du service des douanes, favorable au dédouanement de l’opération d’importation dont s’agit. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle- ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». En application de ces dispositions combinées, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Aux termes de l’article 232 du code des douanes de la Polynésie française : « Les tribunaux de première instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ». 4. Le litige opposant l’association RS AIII à la Polynésie française n’est pas détachable de l’acte, à intervenir, par lequel l’administration des douanes fera connaître à cette association si l’opération d’importation qu’elle envisage est ou non exonérée de taxes. Ce litige doit, dès lors, être regardé comme constituant une « affaire de douane », au sens de l’article 232 précité du code des douanes de la Polynésie française. Il suit de là que la demande de l’association requérante est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et doit, comme telle, être rejetée. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’association Rolls Simply Addict III est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Rolls Simply Addict III et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 13 août 2019. Le juge des référés, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |