Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900143 du 10 septembre 2019

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 10/09/2019
Décision n° 1900143

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Liquidation des honoraires

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900143 du 10 septembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Par décision en date du 09/05/2019, le Président du tribunal administratif de la Polynésie française, a, sur la requête n° 1900143-1, présentée par Me Neuffer, avocat de Mme Purea L. veuve P., ordonné une expertise et désigné le docteur Pierre-François BOUSQUET, en qualité d’expert.
Le docteur Pierre François Bousquet a déposé au greffe du Tribunal son rapport le 03 septembre /2019 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’importance et à la qualité du travail fourni, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 150 000 F.CFP.
2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme Purea L. veuve P..
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur Pierre François Bousquet par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs CFP)
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de : Mme Purea L. veuve P..
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Purea L veuve P., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au docteur Pierre-François Bousquet.
Fait à Papeete, le 10/09/2019.
Le président,
Jean-Yves TALLEC
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données