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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900193 du 6 septembre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/09/2019
Décision n° 1900193

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900193 du 06 septembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, M. Pascal S. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le commandement de payer la somme de 179.992 F CFP qui lui a été adressé le 29 mars 2019 par la paierie de la Polynésie française, et d’être déchargé de l’obligation de payer cette somme.
Il expose qu’il n’est pas redevable de l’impôt foncier qui lui est réclamé, dès lors que le bien immobilier en cause est la propriété de son ex-épouse, dont il est divorcé depuis le 23 août 2000.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d’impôts en Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.. ». Aux termes de l’article R.412- 1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée... »
2. Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que :- soit sur la régularité en la forme de l'acte ;- soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9 ci-dessus. ».
3. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation du commandement de payer la somme de 179.992 F CFP qui lui a été adressé le 29 mars 2019 par la paierie de la Polynésie française et à la décharge de l’obligation de payer cette somme, correspondant à des cotisations à l’impôt foncier pour les années 2012 à 2018, M. S. a seulement fourni une copie du commandement de payer litigieux, ainsi qu’une copie du jugement du tribunal de première instance de Papeete ayant prononcé son divorce. En particulier, ladite requête n’était accompagnée d’aucune copie de la contestation préalable devant être obligatoirement adressée au trésorier-payeur général en application des dispositions précitées de l’article 10 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998, ainsi qu’il était d’ailleurs expressément mentionné sur ledit commandement de payer , le requérant n’établissant ni même n’alléguant avoir adressé à l’administration une telle contestation préalable . Il a pris connaissance le 29 juin 2019 de l’invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par le greffe et n’a pour autant adressé aucune pièce justificative au tribunal . Par suite, le délai qui lui avait été imparti à cette fin étant aujourd’hui expiré, la requête de M. S. est manifestement irrecevable. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter ladite requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Pascal S. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S..
Fait à Papeete, le six septembre deux mille dix-neuf.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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