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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900086 du 6 septembre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 06/09/2019
Décision n° 1900086

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900086 du 06 septembre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2019, Mme Hinao T., déclarant agir pour « les consorts R. », doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté n°1039 CM du 17 mai 2018 portant autorisation d’occupation temporaire de divers emplacements du domaine public maritime sis commune de Bora Bora, commune associée de Nunue, au profit de la société par actions simplifiées (SAS) Lupesina Marara.
Elle soutient que la SAS Lupesina Marara ne détient que 2/9ème de la terre Patoti, alors que les indivisaires qu’elle représente en détiennent 7/9ème, et que le défaut d’accord de ces derniers est constitutif d’une erreur de droit ; que l’autorisation litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard au préjudice subi par les riverains.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison du défaut de justification par la requérante de son intérêt pour agir, ainsi que de sa tardiveté ; à titre subsidiaire qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » Aux termes de l’article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. Il ressort des pièces versées au dossier que l’arrêté dont Mme T. demande l’annulation a été publié au journal officiel de la Polynésie française le 25 mai 2018. Sa requête, enregistrée plus de deux mois après cette publication, est ainsi tardive au regard des prescriptions de l’article R.421-1 du code de justice administrative. Elle est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article R.222-1 du même code, qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme Hinano T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme T., à la Polynésie française et à la SAS Lupesina Marara.
Fait à Papeete, le 6 septembre 2019.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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