Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 17/10/2019 Décision n° 1900256 Document d'origine :Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900256 du 17 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, M. Thomas L. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision n°2328/MTT/TRAV/DIR du 28 juin 2019 par laquelle le chef du service de l’inspection du travail de la Polynésie française lui a infligé quatre amendes administratives de 178.000 F CFP chacune pour non respect de la déclaration nominative préalable à l’embauche. Il expose qu’à la suite d’un contrôle du service le 4 mars 2019, des amendes administratives lui ont été infligées pour un montant total de 712.000 F CFP, trop important pour son entreprise. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen ; que la procédure prévue par le code du travail de la Polynésie française a été respectée ; qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise ; que les amendes ne sont pas disproportionnées. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…)7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». L’article R.411-1 du même code précise : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » 2. La requête de M. L., qui se borne à rappeler les faits ayant conduit à la décision administrative qu’il conteste, et ne développe aucune argumentation mettant en cause la légalité de celle-ci, ne peut être regardée comme comportant des moyens de droit au sens de l’article R.411-1 du code de justice administrative. Eu égard à l’expiration du délai du recours contentieux, ladite requête est donc manifestement irrecevable. 3. Au surplus, à supposer que M. L. ait entendu soutenir que les amendes qui lui ont été infligées sont trop élevées, il n’apporte aucun élément précis à l’appui d’une telle allégation. 4. Il résulte de ce qui précède que sur le fondement des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative, la requête de M. L. ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Thomas L. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le dix-sept octobre deux mille dix-neuf. Le président, J.-Y. Tallec La RépubL.que mande et ordonne au haut-commissaire de la RépubL.que en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








