Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 27/09/2019 Décision n° 1900336 Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900336 du 27 septembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2019, l’Association Rolls Simply Addict III demande au juge des référés, expressément saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative : - de suspendre l’exécution, à titre principal, de la « loi du pays » n°2019- 23, à titre subsidiaire des « lois du pays » n°2018-39 et 2019-10, et de l’arrêté n°31CM ; des « lois du pays » n° 2019-20 et 2019-23, du texte adopté LP n°20199 LP/APF et de l’arrêté n°1611 CM du 8 août 2019 ; de la « loi du pays » n°2019-22 et du texte adopté LP n°201910 LP/APF ; de la « loi du pays » n°2019-24 et du texte adopté LP n°201911 LP/APF ; - d’ordonner toute autre mesure lui permettant de connaître le code des douanes de la Polynésie française légalement applicable, sous astreinte de 1.000.000 F CFP par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle expose que sa requête fait suite à celles enregistrées sous les n° 19-281, 19-316 et 19-322 et qu’il importe de faire cesser une situation illégale ; elle soutient que la condition d’urgence est remplie , dès lors que son véhicule a été débarqué depuis le 6 août 2019, et eu égard aux conséquences financières qui en résultent ; qu’il est porté atteinte au droit de propriété et au principe de sécurité juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » .» 2. En premier lieu, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à la suspension d’un acte administratif ne relève pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du même code. Par suite, les conclusions de l’Association Rolls Simply Addict tendant à la suspension de l’exécution des divers actes administratifs qu’elle énumère, dont notamment des « lois du pays » qui ne peuvent au demeurant être contestées que devant le Conseil d’Etat, en application des articles 176 et suivants de la loi organique portant statut de la Polynésie française, ne peuvent qu’être rejetées. 3. En deuxième lieu, si l’Association Rolls Simply Addict demande au juge des référés d’ordonner « toute autre mesure permettant à RSAIII et aux justiciables de connaître le code des douanes de la Polynésie française légalement applicable » , les éléments sommaires dont elle fait état ne suffisent pas à établir que la condition d’urgence exigée par l’article L.521-3 du code de justice administrative serait en l’espèce remplie, et il lui appartient d’indiquer clairement et précisément les mesures utiles demandées . 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par l’Association Rolls Simply Addict sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’Association Rolls Simply Addict est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Rolls Simply Addict. Fait à Papeete, le vingt-sept septembre deux mille dix-neuf. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |