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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900356 du 10 octobre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 10/10/2019
Décision n° 1900356

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900356 du 10 octobre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, l’Entreprise ETS T., représentée par M. Mahinui T., demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Huahine a rejeté son offre pour le marché public relatif à la fourniture de lampadaires pour l’éclairage public.
Elle fait valoir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de cette décision, afin d’éviter que le marché soit signé ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, prise en violation des articles L.P 332-1 III et L.P 322-4 du code polynésien des marchés publics.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°1900355 et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R.522-1 dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Dans sa requête, l’Entreprise ETS T. n’indique pas sur quels fondements elle saisit le juge des référés. Toutefois, dès lors qu’elle est titrée « référé suspension » et qu’elle fait expressément référence à la requête à fin d’annulation enregistrée le 8 octobre 2019 sous le n°1900355, on peut admettre sans difficulté que sa demande est présentée au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Or, lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de ces dispositions est irrecevable, il appartient au juge des référés de rejeter la demande de suspension et il est constant que par ordonnance rendue ce jour, le président du tribunal a rejeté pour irrecevabilité la requête n°1900355.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et, sans organiser une audience, de rejeter la requête de l’Entreprise ETS T., qui pourrait sans doute plus utilement faire valoir devant le juge des référés , saisi sur le fondement de l’article L.551-24 du même code, d’éventuels manquements de l’administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, du moins avant la signature du contrat .
ORDONNE
Article 1er : La requête de l’Entreprise ETS T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Entreprise ETS T. .
Fait à Papeete, le dix octobre deux mille dix-neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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