Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 11/02/2014 Décision n° 1300523 Document d'origine :Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 1300523 du 11 février 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300523, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ; La Polynésie française défère, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme Maire M., dont l’adresse postale est BP 41234, à Papeete (98713) ; La Polynésie française demande que le tribunal : - constate que les faits établis par le procès-verbal n° 1449/GEG/CP dressé le 30 août 2013 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004, - condamne Mme M. à : • l’amende prévue à cet effet, • la réparation du préjudice causé en procédant à l’enlèvement et à la démolition des installations occupant le domaine public, ainsi qu’à la remise en état du domaine public dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, et passé le délai d’un mois, autorise la Polynésie française à procéder d’office aux frais de la contrevenante à la remise en état des lieux occupés, • à lui verser la somme de 20 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Polynésie française soutient que la réalisation d’une maison constituée d’une dalle en béton de 14 mètres de longueur sur 4 mètres de largeur, et de 12 poteaux en bois, recouverte en partie d’une toiture en tôles de couleur verte de 7 mètres de longueur par 6 mètres de largeur, ainsi que la présence d’un amas de bois composé de plusieurs sections de différentes longueurs, sur le domaine public maritime, au droit de la propriété de Mme P., sise à Tiahura, cadastrée section LM n° 17 sur le motu Irioa, dans le district de Haapiti, sur l’île de Moorea, sans autorisation administrative, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ; Vu le procès-verbal n° 1449/GEG/CP du 30 août 2013 et sa notification ; Vu la mise en demeure adressée à Mme M. le 28 novembre 2013 et restée sans réponse ; Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 20 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014, présenté le rapport et entendu : - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - et les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme M., à qui il est reproché d’avoir, d’une part, réalisé une construction constituée d’une dalle en béton de 14 mètres de longueur sur 4 mètres de largeur, et de 12 poteaux en bois, recouverte en partie d’une toiture en tôles de couleur verte de 7 mètres de longueur par 6 mètres de largeur, et, d’autre part, maintenu la présence d’un amas de bois composé de plusieurs sections de différentes longueurs, sur le domaine public maritime, au droit de la propriété de Mme P., sise à Tiahura, cadastrée section LM n° 17 sur le motu Irioa, dans le district de Haapiti, sur l’île de Moorea, sans autorisation administrative ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004- 34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…)» ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique : 3. Considérant qu’il ressort des mentions non contestées du procès- verbal n° 1449/GEG/CP du 30 août 2013 que Mme M. a réalisé une construction constituée d’une dalle en béton de 14 mètres de longueur sur 4 mètres de largeur, et de 12 poteaux en bois, recouverte en partie d’une toiture en tôles de couleur verte de 7 mètres de longueur par 6 mètres de largeur, et a maintenu la présence d’un amas de bois composé de plusieurs sections de différentes longueurs, sur le domaine public maritime, au droit de la propriété de Mme P., sise à Tiahura, cadastrée section LM n° 17 sur le motu Irioa, dans le district de Haapiti, sur l’île de Moorea, sans autorisation administrative ; que cette atteinte à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à Mme M., une amende d’un montant de 150 000 F CFP ; En ce qui concerne l’action domaniale : 4. Considérant qu’il n’est pas établi qu’à la date du présent jugement Mme M. ait régularisé la situation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme M., pour autant qu’elle n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime en enlevant la construction et l’amas de bois susmentionnés, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, à défaut de remise en état passé ce délai, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais de Mme M. ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme M., une somme de 20 000 F CFP au titre des frais que la Polynésie française a exposés, notamment les frais de signification dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Mme Maire M. est condamnée à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP. Article 2 : Mme Maire M. est condamnée, pour autant qu’elle n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en enlevant la construction constituée d’une dalle en béton de 14 mètres de longueur sur 4 mètres de largeur, et de 12 poteaux en bois, recouverte en partie d’une toiture en tôles de couleur verte de 7 mètres de longueur par 6 mètres de largeur, et l’amas de bois composé de plusieurs sections de différentes longueurs, irrégulièrement édifiés et installés sur le domaine public, au droit de la propriété de Mme P., sise à Tiahura, cadastrée section LM n° 17 sur le motu Irioa, dans le district de Haapiti, sur l’île de Moorea, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’administration est autorisée à défaut d’exécution du jugement au terme du délai d’un mois, à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais de Mme Maire M.. Article 3 : Mme Maire M. versera à la Polynésie française une somme de 20 000 (vingt mille) francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme Maire M., dans les conditions prévues à l'article L. 774- 6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le 11 février 2014. Le président, La greffière, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, D. Germain |








