Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 12/12/2019 Décision n° 1900232 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 1900232 du 12 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, la société Tahiti KLM I, représenté par Me Bouyssié, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement de la Polynésie française a délivré un permis de travaux immobiliers à la SARL Kodrink pour des travaux d’aménagement d’un local en café « Colombus Café » dans le centre commercial Pacific Plazza. Elle soutient que le projet n’est pas en conformité avec le réseau d’évacuation des eaux usées ; le local qui accueille le futur Colombus Café n’est pas situé dans l’espace « Food Court » et aucun séparateur de graisses n’a été prévu à l’emplacement des boutiques ; le réseau d'assainissement du Pacific Plazza n'a donc pas été conçu pour accueillir une 7ème unité de restauration ; son installation nuit gravement à l’efficience du réseau d’assainissement existant, déjà sous-dimensionné ; la société Technival a délivré une attestation de pure complaisance. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, la SARL Kodrink, représentée par la SELARL Froment-Meurice & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Tahiti KLM I une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, car tardive et la requérante ne justifiant pas d’un intérêt pour agir, et n’est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - la délibération n° 87-48 AT du 29 avril 1987 portant réglementation de l’hygiène des eaux usées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Mitaranga, substituant Me Bouyssié, celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française, et celles de Me Algan, représentant la société Kodrink. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er mars 2018, la société Kodrink a déposé une demande d’autorisation de travaux immobiliers afin de modifier la destination d’une boutique en café à l’enseigne « Columbus Café », avec espace de préparation et de restauration, au rez-de-chaussée de la galerie marchande du Carrefour Pacific Plaza sis à Faa’a. Cette autorisation a été délivrée par la décision attaquée du ministre du logement et de l’aménagement du territoire du 26 octobre 2018. 2. Aux termes de l’article LP.114-6 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « (…) §.2.- Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Elles peuvent être assorties de prescriptions particulières, notamment en matière de normes, de dispositions techniques et esthétiques, ou de dispositions particulières complémentaires imposées pour raison de sécurité ou d'hygiène, auxquelles sont assujettis les constructions et travaux en cause. ». 3. Si la société Tahiti KLM I soutient que le projet en cause, en ce qu’il ne prévoit pas l’installation d’un séparateur de graisses afin d’évacuer les eaux ménagères, n’est pas « conforme au réseau d’évacuation des eaux usées », elle ne fait toutefois état d’aucun texte réglementaire prévoyant une telle obligation. Elle n’apporte, en outre, aucun élément permettant d’établir que le réseau d’assainissement collectif existant serait insuffisant pour permettre la prise en charge des eaux usées produites par l’opération projetée, alors au demeurant que le centre d’hygiène et de la sécurité publique a émis, le 10 août 2018, un avis favorable au projet. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la SARL Kodrink, la société Tahiti KLM I n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions au titre des frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société Tahiti KLM I à verser à la SARL Kodrink la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Tahiti KLM I est rejetée. Article 2 : La société Tahiti KLM I versera à la SARL Kodrink une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tahiti KLM I, à la SARL Kodrink et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 12 décembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








