Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 23/10/2019 Décision n° 1900371 Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900371 du 23 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019, M. René H. demande au tribunal : - d’annuler l’arrêté n°1611 CM du 8 août 2019 ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; - de lui accorder l’aide juridictionnelle. Il soutient que le code des douanes de la Polynésie française n’a pas été modifié ou mis à jour, ni par la « loi du pays » n°2019-23, ni par la « loi du pays » n°2019-24 ; que l’arrêté litigieux est un acte « plus illégal qu’inutile » ; qu’il a intérêt à agir en qualité d’usager du service des douanes et président d’une association ; que l’acte attaqué fait grief ; qu’en modifiant le code des douanes, il porte atteinte à l’arrêté n°1342 CM . Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des douanes de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » 2. Ainsi que le précise son intitulé, l’arrêté n°1611 CM du 8 août 2019, contesté par M. H., concerne les « modalités d’application de la loi du pays n°2019-23 du 4 juillet 2019 portant suppression du comité d’expertise douanière ». Son objet est défini par l’article 1er, qui dispose : « L’arrêté n°1824 D du 3 octobre 1980 fixant les conditions de fonctionnement du comité d’expertise douanière et l’arrêté n°1825 D du 3 octobre 1980 dressant la liste des experts appelés à siéger au comité d’expertise douanière sont abrogés ». En tant que tel, ce texte ne crée aucune norme et ne peut donc être regardé, alors même, comme le soutient le requérant, qu’il ne procède pas à l’approbation de la mise à jour du code des douanes de la Polynésie française, comme un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. H. tendant à l’annulation de l’arrêté n°1611 CM du 8 août 2019 sont manifestement irrecevables et ne peuvent ainsi, en application des dispositions de l’article R.222-1-4° du code de justice administrative, qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions du requérant présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que sa demande d’aide juridictionnelle. ORDONNE Article 1er : La requête de M. René H. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H.. Fait à Papeete, le 23 octobre 2019. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |