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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 1900270 du 23 octobre 2019

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/10/2019
Décision n° 1900270

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900270 du 23 octobre 2019

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, M. Jean- Claude H., Mme Francette H., Mme Vaiana M. et les consorts Claude T. doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Faa’a a refusé de faire droit à la demande de M. Marcel H., datée du 29 mai 2019, tendant à la communication d’une copie de l’arrêté d’exhumation de M. T. a T..
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2019, la commune de Faa’a conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle est irrecevable.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2019, M. Marcel H. conclut aux mêmes fins que la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2019, M. Jean-Claude H. conclut aux mêmes fins que la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-2 dudit code : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…)».
3. Il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 28 mai 2019, reçue le même jour par son destinataire, M. Marcel H. a demandé au maire de la commune de Faa’a de lui fournir une copie de l’arrêté d’exhumation de son défunt arrière-grand-père, M. T. a T.. Or, la requête a été introduite par M. Jean-Claude H., Mme Francette H., Mme Vaiana M. et les consorts Claude T., qui ne sont pas au nombre des mandataires susceptibles de représenter une partie énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, et n’ont ainsi pas un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de la décision ayant rejeté implicitement la demande de M. Marcel H.. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Faa’a, d’autant que par mémoire enregistré le 19 octobre 2019, M. Jean- Claude H. a expressément indiqué représenter les requérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Enfin l’article R.421-1 de ce code précise : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
5. A supposer que les écritures présentées par M. Marcel H. puissent être regardées comme régularisant la présentation de la requête, celle-ci peut difficilement être regardée comme comportant des moyens au sens de l’article R.411 du code de justice administrative, et le délai du recours contentieux, qui a couru au plus tard à la date d’introduction de la requête, est aujourd’hui expiré.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et ne peut, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude H. et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. Jean-Claude H. et autres, et à la commune de Faa’a.
Fait à Papeete, le 23 octobre 2019.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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